Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

15638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

15639

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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15640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L.

15641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.946

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier. Mme C..., soumise contractuellement à 35 heures hebdomadaires, étaye sa demande par un décompte journalier précis de ses heures de travail depuis le 22 mars 2010, avec un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, permettant à la société Samsic sécurité d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas. Il est au surplus observé qu'elle a attiré l'attention de son supérieur M. E... les 11 octobre 2011 et 19 avril 2012, sans réaction de ce dernier, sur le fait qu'elle assumait 11 h de travail journalier, puis 12 h en raison de sa charge de travail.

15642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

il résulte du décompte même de l'employeur l'existence de très nombreux et considérables retards de paiement des salaires en de multiples échéances, tels que le salaire du mois d'avril 2014, réglé en trois virements de 500, 700 et 278,01 € les 2 mai, 15 mai et 2 juin 2014, ou encore, le salaire du mois de juillet 2014, réglé par trois virements de 500 euros chacun effectués les 1er, 7 et 28 août 2014, outre un quatrième virement de 26,01 € effectué le 9 octobre de la même année, lesquels constituent un grave manquement de l'employeur qui vient s'adjoindre au défaut d'organisation des visites médicales périodiques, démontrant l'incapacité de ce dernier de répondre à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que la réitération régulière,

15643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.508

Cour de cassation

l'association AC NPDC depuis son embauche- et sur la base desquels elle a effectivement été rémunérée seraient erronées et ne correspondraient pas aux conditions visées dans son contrat de travail initial ; que toutefois elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie ainsi nullement de ce que, contrairement aux mentions figurant sur les fiches de salaire émises au fur et à mesure de la relation contractuelle, elle aurait été embauchée sur la base d'un salaire de 8 000 F net et en qualité de cadre ; que le contrat de travail qu'elle produit n'est pas l'original, ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu ensuite des observations formulées par l'association, mais, bien que daté du 1er octobre 1997, a été établi pour les besoins du litige ;

15644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.772

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Rives P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rives P... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

15645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adia, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Adecco France, dans le cadre de contrats de mission intérim ;

15646

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Randstad, dans le cadre de contrats de mission intérim ;

15647

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.427

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que le salarié soutient qu'un autre salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à la sienne, est pourtant mieux rémunéré, que, toutefois, il ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ce moyen, étant relevé que le seul élément de comparaison proposé à la cour est un bulletin de salaire dudit salarié, sans que ne soient utilement remises en cause les observations des sociétés selon lesquelles ce dernier est en réalité responsable d'équipe, poste différent justifiant l'attribution d'un coefficient supérieur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur

15648

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.218

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé du salarié n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir assuré la surveillance médicale renforcée que sa qualité de travailleur de nuit imposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

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