Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368

Cour de cassation

l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er février 2005 en qualité de "chef de secteur" statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; que son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012 par son adhésion au dispositif de convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

15626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;

15627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302

Cour de cassation

il résulte de leur examen qu'en réalité les parties ont conclu six contrats, dont les cinq premiers ont donné lieu à prolongation, le motif "d'accroissement temporaire d'activité" visé par chacun de ces contrats étant ainsi détaillé : 1 – premier contrat du 7 mars 2008 au 14 mars 2008, au titre d'un accroissement temporaire d'activité lié "au renfort de personnel suite à une nouvelle gamme de produits" ; que ce contrat a été prolongé du 15 mars 2008 au 22 mars 2008 pour le même motif ; 2 – second contrat du 24 mars 2008 au 29 mars 2008, l'accroissement temporaire d'activité étant lié "à un renfort de personnel suite à la mise en place de nouveau matériel" ; que ce contrat a été prolongé du 30 mars 2008 au 4 avril 2008 pour le même motif ; 3 –

15628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.326

Cour de cassation

l'employeur -un rapport d'activité mensuel montrant le nombre de ses consultations sur les deux journées travaillées ( lundis et mardis) des mois des années 2015 et 2014 -un courrier reçu de la direction le 6 juin 2011 lui reprochant la faiblesse de son activité et contenant les propos suivants : « En tenant compte de la durée effective de présence sur les périodes considérées (du 28 décembre 2009 au 4 avril 2010/ du 3 janvier 2011 au 3 avril 2011) 26 jours dans le premier cas, 23 dans le deuxième... il apparaît que pour la première période le temps nécessaire aux activités que vous avez déclarées, 97 heures ne représente que 46% du temps qui vous est rémunéré à cet effet (26 jours à raison de 8 heures par jour, soit 208 heures) » l'attestation de

15629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

15630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

15631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

15632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre

15633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

15634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

15635

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre cet avantage à

15636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Cour de cassation

il résulte des écritures de la partie demanderesse que le comportement de l'employeur se heurte à la notion de principe énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal » ; que la Cour de cassation a conféré, à maintes reprises dans ses arrêts, à ce principe une règle générale et impérative ; que cette règle signifie que si rien ne différencie objectivement deux salariés effectuant un même travail, ils doivent percevoir le même salaire, ainsi que les primes dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions ;

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