Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15673

Cour de cassation, other, 3 avril 2019, 19-70.004

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice. En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité

15674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

15675

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

15676

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106

Cour de cassation

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse

15677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790

Cour de cassation

considérant que M. C... n'aurait pas démontré qu'il occupait des fonctions correspondant à la position 3.1 après avoir constaté qu'il exerçait les fonctions de consultant , la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; alors 2°) subsidiairement que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en considérant que M. C... ne pourrait prétendre au bénéfice de la classification en position 3 de la convention collective applicable, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par M. C... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

15678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.611

Cour de cassation

il résulte des retranscriptions d'audition de quatre personnes entendues qu'il n'existait aucune tension particulière entre Mme S... et ses responsables, ni reproches de la part de ces derniers ; que Mme S... fait valoir à juste titre qu'elle-même n'a pas été entendue dans le cadre de cette enquête et il pourrait être ajouté qu'aucune synthèse, permettant de vérifier l'objectivité de cette enquête, n'est produite ; que cependant, Mme X..., qui a pourtant attesté en faveur de Mme S... , n'a pas relevé d'insuffisances dans les pièces produites par l'employeur et d'absence d'objectivité des résultats de l'enquête qui ont été produits ; qu'enfin, la société NRJ Global produit des courriels adressés à Mme S...

15679

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.936

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que Mme V..., qui était chargée d'établir la paie des salariés de la société, a subi une discrimination salariale susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, contemporain à la rupture du contrat de travail, l'embauche de Mme K... étant intervenue postérieurement à son départ de l'entreprise. ( ) En application du principe "à travail égal, salaire égal'', l'employeur est tenu d'assureur l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou, l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Les différences de rémunérations doivent être justifiées par des raisons objectives et matériellement vérifiables. En l'espèce, Mme Z...

15680

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

il résulte seulement des éléments médicaux produits - notamment de ce dernier certificat - que la salariée souffrait "d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse sévère et prolongée", ce qui corrobore en d'autres termes les appréciations portées dans ses évaluations. Si l'appelante justifie avoir de nouveau été placée en arrêt de travail pour "souffrance au travail" par un autre psychiatre, du 6 au 23 septembre 2016 puis du 3 mai au 13 juillet 2017 et à nouveau du 6 au 27 octobre 2017, pour les raisons susmentionnées, cette indication ne suffit pas à établir l'existence d'agissements imputable à l'employeur et constitutifs de harcèlement moral. Quant à l'absence de visite médiale de reprise à l'issue de l'arrêt de plus de trente jours entre

15682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.859

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 11 555,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 16 507,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 650,75 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de

15683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.153

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. T... Y... fonde sa demande au titre des heures supplémentaires sur les seuls relevés chronotachygraphes de son camion de la manière suivante : a – sur les heures effectuées entre le 3 juin et le 1er août 2013 : que M. T... Y...

15684

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823

Cour de cassation

Il résulte donc de l'examen de ces pièces que le port de la tenue est demeuré juridiquement obligatoire pour le salarié jusqu'au 1er avril 2013, date à laquelle le nouveau règlement intérieur a pris effet. La demande du salarié de paiement d'une prime d'entretien de la tenue de travail est donc bien fondée sur le principe, compte tenu du délai de prescription, de la date de saisine du conseil et de la date de mise en vigueur du dernier règlement intérieur, pour la période située entre février 2009 et mars 2013 inclus. Il résulte des productions que la tenue de travail est composée d'un blouson d'hiver, d'un pantalon, d'un sweat-shirt et/ou d'un T-shirt. L'activité des salariés de Calberson au sein de l'établissement de Midi-Pyrénées est constituée

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