Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.867

Cour de cassation

par arrêt en date du 15 avril 2016, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris, et d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE L... P... fait valoir que : - par suite d'une erreur purement matérielle, le nom de l'intimée ne figure pas sur sa déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 31 août 2016, - malgré plusieurs demandes, son avocat n'a reçu la matérialisation de cette déclaration que le 21 octobre 2016, - il a

15686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.240

Cour de cassation

par lettre en date du 17 octobre 2012, à un entretien préalable au licenciement, avec notification d'une mise à pied conservatoire ; que le délai ainsi écoulé d'une part entre les faits qui se sont déroulés en Suède, semble t-il dans un contexte d'imprégnation alcoolique, la demande qui avait été faite à M. P... de s'en excuser, le ton utilisé par ce dernier en réponse, et les autres faits portés ensuite à la connaissance de l'employeur sur le comportement de M. P... envers son ex-compagne et d'autre part l'engagement de la procédure de licenciement, correspond à un délai restreint, justifiant que M. P... soit alors, à titre conservatoire, écarté momentanément de l'entreprise ; que les faits relatifs aux propos tenus à l'encontre de M. N..., comme la

15687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-14.871

Cour de cassation

l'employeur, de la demande d'attribution d'un véhicule de fonction : échange d'e-mails du 16 juillet 2012, produits par la société Ansys France, dépourvus d'ambiguïté ; que le grief d'usage effectif contraire aux décisions de l'employeur est largement établi notamment par l'attestation précitée de Monsieur F..., qui fait état des déclarations spontanées, "entre le 28/12/2012 et le 4/1/2013", de plusieurs salariés ; qu'en ce qui concerne la prolongation du leasing du véhicule en cause, qui devait prendre fin le 9 décembre 2012, et dont Monsieur T... n'a restitué les clés que le 14 janvier 2013, le même "mémo" de Monsieur K... la confirme, et le procès verbal de restitution de cette date, signé par l'appelant, l'atteste ; qu'en outre, un échange d'e-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-14.509

Cour de cassation

la salariée ayant produit un courriel de la société Chronopost du 24 novembre 2011 qui lui était adressé mentionnant « j'ai essayé de vous joindre le lundi 20 novembre j'ai été surpris d'apprendre que vous et Mr I... avaient été remerciés depuis 3 semaines », un courriel de la société EC20 indiquant avoir appris par un nouveau commercial « votre départ de cette société », et celui d'un architecte du 17 novembre 2011 qui lui était adressé indiquant « J'ai essayé de vous joindre au téléphone chez Swan. On m'a dit que vous ne faisiez plus partie de personnel » (pièces n° 10, 11 et 12), ne caractérisaient pas une rupture du contrat de travail de Mme I..., antérieure à la notification de son licenciement le 5 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

15689

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-14.508

Cour de cassation

l'employeur, s'avérait impossible ; Alors 1°) que le licenciement verbal se prouve par tout moyen ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le 7 novembre 2011, les époux U... se rendant sur leur lieu de travail avaient trouvé « porte close », avaient constaté « que les messageries professionnelles n'étaient plus actives », avaient été « fermées , « tout comme leurs abonnement téléphoniques professionnels » (conclusions d'appel p. 13 et 14), ajoutée au fait, constaté par l'arrêt, qu'il avait été indiqué aux partenaires commerciaux de la société que M. U... « ne faisait plus partie des effectifs de la société » (arrêt p. 6), le salarié ayant produit un courriel de la société Chronopost du 24 novembre 2011 adressé à Mme U...

15690

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur Y... Q..., engagé par la société EDF-GDF en 1979 et titularisé la même aimée, a été mis à la retraite d'office en juin 2006, le courrier de notification de cette décision disciplinaire qui lui a été notifié le 30 juin 2006, visant deux griefs, à savoir un refus d'obéissance et des absences injustifiées, qualifiés de fautes graves (pièces 61 du demandeur et 92 des défendeurs) ; pendant l'exécution du contrat de travail, il est également démontré par les pièces produites que les parties se sont opposées sur l'aptitude de Monsieur Y... Q... à exercer son activité professionnelle ; en effet, Monsieur Y... Q...

15691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur cet accord, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'augmentation des

15692

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

Cour de cassation

par courrier du 21 mai 2012 et alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes qu'il lui avait été indiqué qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour être promu et qu'il ne pourrait évoluer que par la mobilité, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 12°/ que sur la rémunération fixe, en affirmant que M. H...

15693

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 15 juillet 2011, précisait qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; En conséquence, le conseil dit que la prise d'acte du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date d'envoi de la demande du salarié, qui renonçait de ce fait à la protection accordée par l'exercice de son mandat syndical, et qu'il y a lieu de condamner la société Apen à verser les sommes suivantes: - indemnité de préavis égale à 2 mois de salaires soit 3.674,94 €, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents soit 367,49 €. - indemnité de licenciement selon le calcul suivant: M. P... a été embauché le 09 mars 2001, la prise d'acte de la rupture est le 15

15694

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

Il résulte du dernier bulletin de paye également produit, qu'il percevait au 1er septembre 2016 un salaire mensuel brut de base de 3 746,62 euros avec le même statut cadre, position 2.3 coefficient 150. Il est constant que M. M... a été élu au collège unique de la société Realix à compter de l'année 2000 et a exercé différents mandats électifs en qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT sans discontinuité au sein de cette société devenue Altran en 2007. Il a adhéré au syndicat CGT en janvier 2005. Il sera mandaté comme délégué syndical par la fédération des cabinets d'étude et de conseil CGT le 24 avril 2009.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et des droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur l'accord du 23 décembre 2008, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'

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