Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12.141

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la rupture et au titre de la discrimination. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008496 du 27 mai 2008,

15158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1989 et des lettres de prorogation de détachement du 18 novembre 2003, du 6 mai 2009 et du 3 février 2010, que l'affectation de Monsieur K... F... auprès de la BNP Paribas London Branch s'est effectuée dans le cadre d'un détachement qui, conformément à la directive 96-71 du 16 décembre 1996 a maintenu la relation de travail entre le salarié et son employeur BNP Paribas selon un contrat de travail initial français conclu en France avec une société de droit français ; que selon la directive 96-71, et comme cela a été rappelé plusieurs fois dans les avenants visés ci- dessus (« BNP Paribas se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment pour quelque motif que ce soit en respectant un préavis d'un mois... »), le détachement est par nature temporaire ;

15159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.108

Cour de cassation

par courrier séparé une documentation relative au maintien des garanties prévoyance et frais de santé, vous informant de vos droits à portabilité dans le cadre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANU) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Il vous appartiendra de nous faire connaître votre décision selon les modalités précisées par ces mêmes documents, Egalement, nous vous informons par la présente de notre décision de vous libérer de tout engagement de non-concurrence à l'égard de la société dans le cadre de votre contrat de travail. Dans ces conditions, aucune contrepartie financière à votre clause de non concurrence ne vous sera donc due par la société Manpower France. Enfin, compte tenu de la dispense d

15160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-18.113

Cour de cassation

il résulte, comme il a été dit plus haut, que ce salarié ne se trouve pas dans une situation professionnelle identique à celle occupée par Madame S... L... en ce qu'il a été recruté par la Société Effort management pour exercer les fonctions de responsable commercial, fonctions sans aucune similitude avec les fonctions de contrôleur de gestion exercées par Madame S... L.... Dès lors, il n'est absolument pas pertinent de prendre en compte la situation de Monsieur O... comme le fait Madame S... L... pour effectuer une quelconque comparaison entre des salariés de la Société Effort management pour identifier une éventuelle différence de traitement, le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'appliquant qu'entre salariés placés dans des situations professionnelles identiques.

15161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Cette somme de 100 091,08 € s'ajoute donc à celle de 188 537 € représentant le salaire versé à M. N... durant les douze derniers mois, ce qui donne un total de 288 628,08 €, dont il y a lieu de déduire la somme de 704 € correspondant aux commissions relatives aux factures émises après le licenciement du salarié, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, dont la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé le salaire de référence de l'intéressé sur les douze derniers mois à 284 924,08 €, soit un revenu mensuel de 23 743,67 €. La perte de salaire de M. N... sur la période considérée, soit 64 mois, s'élève par conséquent à 1 519 594 €.

15162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. U... ne rapporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre. Sa demande de requalification est rejetée et il est débouté de ses demandes de rappel de salaire afférentes. Le jugement déféré confirmé en cette disposition. Sur la discrimination syndicale : Selon les dispositions de l'article L.214I-5 alinéa 1er du Code du travail « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartement à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages

15163

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ; Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier Considérant que M. J... forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;

15164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.374

Cour de cassation

Il résulte de la pièce 33 produite par la salariée, qu'il avait occupé les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société Sicra (Vinci construction France) de 2002 à 2012, et de la pièce 35 produite par la salariée qu'il a été remplacé par M. N.... Par mail du 5 novembre 2012, M. T... a confirmé à Mme V... que sa fonction restait inchangée à la suite de la nomination de M. Q..., en qualité de directeur administratif et financier. Celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'un tableau de synthèse des visas salariés mentionnant sa fonction de "responsable DAF" ou du fait qu'elle aurait été qualifiée d'"interlocuteur financier et administratif" par M. T... auprès d'un membre SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE COUTARD, MUNIER-APAIRE

15165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir relevé que le salarié, représentant syndical au comité d'entreprise depuis 2011 et au comité central d'entreprise depuis 2012, avait subi une diminution de sa prime de performance au titre de l'année 2013, la cour d'appel rejette la demande formée au titre de la discrimination syndicale aux motifs que le salarié ne parvient pas à établir un lien entre cette diminution de la prime et son activité syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales résidant dans la diminution importante de la prime

15166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.937

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2015 ; Attendu que la société Atlantis fait grief à l'arrêt de dire que la société APF Industrie relève de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable ni opposable, de dire qu'elle était l'employeur de la salariée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, de l'indemnité complémentaire de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ;

15167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.936

Cour de cassation

l'employeur de M. N..., prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Atlantis, condamné la société Atlantis à verser à M. N... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Atlantis de sa demande reconventionnelle, condamné la société Atlantis à payer à M. N... les sommes de 7 180,02 euros à titre de rappel des salaires du 21 août 2014 au 28 octobre 2015, 718 euros au titre des congés payés y afférents, 795,26 euros au titre de l'indemnité complémentaire, 1164,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1411,54 euros, 141,15 euros au titre des congés payés y afférents et 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

15168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.602

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » mis en oeuvre par la société Saur que les émoluments annuels servant d'assiette au calcul de la retraite complémentaire garantie comprennent les prestations de caractère permanent telles qu'évaluées pendant la dernière année civile d'activité ; qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail daté du 14 mai 2001 que les primes variables seraient versées en février 2002 après l'arrêté des comptes ; qu'en refusant de prendre en compte la prime d'objectif qui a été évaluée et versée en février 2002 pendant la période de référence au motif inopérant qu'elle correspondait à la période d'activité de l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société…

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