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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-18.113

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-18.113
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10667

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° K 18-18.113 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S...

L....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S...

L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Effort management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme L... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'indemnité de Mme L... au titre de la discrimination à raison du sexe et de l'âge, AUX MOTIFS QUE « Madame S...

L... invoque les faits suivants : Elle a été embauchée à l'âge de 52 ans aux fonctions de contrôleur de gestion avec un coefficient 275 de la convention collective Syntec, soit une rémunération de 1 430,22 € alors que Monsieur O... a été recruté à l'âge de 27 ans au coefficient 230 et avec une rémunération de 2 200 € à la date son embauche.

La salariée estime que cette situation caractérise la discrimination salariale en raison du sexe et de l'âge qu'elle dénonce.

Pour étayer ses affirmations, Madame S...

L... produit notamment son contrat de travail et celui de Monsieur W...

O... desquels il résulte que ce salarié ne se trouve pas dans une situation professionnelle identique à celle occupée par Madame S...

L... en ce qu'il a été recruté par la Société Effort management pour exercer les fonctions de responsable commercial, fonctions qui n'ont aucune similitude avec les fonctions de contrôleur de gestion exercées par Madame S...