Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12.555
Cour de cassationl'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au terme d'une évolution jurisprudentielle relative à l'interprétation de l'article 33 de la convention dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 il a été admis que les agents relevant du protocole de 1992 devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 "d'échelons d'avancement conventionnel" acquis du fait de l'obtention du diplôme à la suite de leur promotion, puisque seuls "les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole de 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient au