Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationVu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande relative aux heures supplémentaires accomplies antérieurement au 14 janvier 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois devant le bureau de jugement le 14