Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10670
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° M 17-27.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
K...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS propres QUE il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur K...
F... invoque la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui définit le salarié détaché comme tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son contrat de travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement tout en maintenant une relation de travail avec son employeur d'origine, le règlement européen CE n°883-2004 qui fixe la durée maximale de détachement à 12 mois renouvelables une fois et le principe selon lequel la tacite reconduction d'un contrat de travail à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée et dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'il en déduit que, lorsque la période de détachement arrive à son terme, même si les conditions de travail du salarié restent inchangées, le salarié est considéré comme expatrié et qu'il en est de même lorsque la durée maximale de détachement prévue par les conventions internationales et la loi française est dépassée ; qu'il considère ainsi qu'il n'effectuait pas à Londres une « mission temporaire » mais se trouvait en situation d'expatriation pour une durée indéterminée sur un poste fixe stable à Londres, puisque les parties ont poursuivi l'exécution du contrat de travail à Londres, après la date d'échéance prévue dans l'avenant de détachement à durée déterminée du 3 février 2010, soit 1er avril 2012, sans avenant écrit de prorogation en violation avec les conventions internationales et la loi française en matière de sécurité sociale ; qu'il soutient, dès lors, que la SA BNP Paribas a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle : lui a proposé une alternative entre le maintien de son poste dans le cadre d'un contrat local, présenté comme une «novation du contrat de travail» au moyen de la signature d'une « convention tripartite » ou son rapatriement, constitutive d'une fraude car destinée à lui faire renoncer à ses droits résultant de son contrat de travail de droit français alors qu'il ne pouvait pas être concerné par la mesure collective puisque son contrat d'expatriation n'était pas arrivé à son terme, lui a imposé de manière illicite des modifications de son contrat de travail en le rapatriant en France, sans son accord et sans justifier de sérieuses nécessités de services, en modifiant sa rémunération par l'application dès son retour d'un salaire de référence français prévu par l'avenant de détachement qui avait cessé de produire effet le 1er avril 2012 et en le soumettant à un forfait en jours sans son accord qui aurait dû être formalisé dans une convention individuelle, l'a affecté sur un poste inexistant et en le privant d'outils de travail lors du rapatriement en France, a fait une utilisation frauduleuse du « salaire de référence » en ayant gelé le montant de sa rémunération de référence qui n'a augmenté que de 6 % en 12 ans depuis 2002, soit moins que l'inflation française, lui a laissé croire en utilisant dans les documents contractuels le terme de détachement qu'il restait affilié au régime de retraite français qui préservait intégralement ses droits, lui a présenté des documents contractuels suggérant faussement que les cotisations étaient prélevées sur le salaire d'expatriation, non celui de référence alors que la banque n'a que partiellement cotisé aux régimes complémentaires de retraite sur la base du calcul du seul salaire dit de référence majoré de 23 % et non sur la base de toutes les sommes versées en contre partie ou à l'occasion du travail et ne l'a pas informé des conséquences de son prétendu statut de salarié expatrié sur sa situation au regard de la protection sociale et du régime de retraite complémentaire applicable, ce qui l'a privée de la faculté de s'assurer volontairement un régime de retraite complémentaire local ; que pour infirmation du jugement entrepris, la SA BNP Paribas réplique que Monsieur K...
F... était un salarié détaché au sein de BNP Paribas London Branch avec la persistance d'un lien de subordination avec BNP Paribas SA, qu'il lui a été proposé la novation de son contrat de travail au profit d'un contrat local en alternative à son rapatriement dans le but de satisfaire à ses souhaits de rester à Londres, qu'il a été affecté à son retour à Paris sur un poste de Structureur Dérivés de Crédits avec un positionnement hiérarchique restant inchangé, qu'il a été intégralement rempli de ses droits en matière de retraite plus généralement de couverture sociale et prévoyance et a été dûment informé sur ces questions de sorte que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; que cela étant, la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme convenu entre les parties affecte la durée du contrat, non sa nature ni ses stipulations ; qu'aucun engagement contractuel ne peut être perpétuel ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un contrat se poursuit au-delà de son terme, il devient à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues par la loi, les conventions ou les usages en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1989 et des lettres de prorogation de détachement du 18 novembre 2003, du 6 mai 2009 et du 3 février 2010, que l'affectation de Monsieur K...