Code du travail
Article R. 320-5 : texte et décisions associées
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Article R. 320-5
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie. L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2. Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française. L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 320-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.461
Cour de cassationde délégués du personnel, circulaire AGIRC postérieurs au départ du salarié voire postérieurs au terme de l'expatriation ; qu'en statuant ainsi au regard d'une information postérieure non seulement au départ mais encore au terme de l'expatriation, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908
Cour de cassationFrance sur l'ensemble de la période d'expatriation, la société BNP Paribas s'est conformée aux dispositions ci-dessus et sans que Monsieur K... F... ne puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créée la société BNP Paribas en utilisant indifféremment les termes d'expatriation et de détachement ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547
Cour de cassationnon du « salaire d'expatriation » ; que, par conséquent, M. Y... est mal fondé à soutenir que compte tenu des ternies utilisés, tantôt détachement, tantôt expatriation, la société BNP PARIBAS a créé une confusion sur son statut, dès lors que sa situation par rapport à l'AGIRC ARRCO était parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.760
Cour de cassation, la société Bnp Paribas s'est conformée aux dispositions susvisées et ce, sans que M. Y... puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créé la société Bnp Paribas compte tenu des termes utilisés, dès lors que sa situation par rapport à l'Agirc Arrco lui avait été parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Vincent Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations retraites ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.980
Cour de cassationretraite et chômage durant la période d'expatriation et du fait que l'indemnisation de son chômage avait été obérée par la rédaction de l'attestation d'assurance chômage qui mentionnait le salaire de référence, à l'exclusion du salaire complémentaire et des avantages en nature ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassation; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 320-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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