Code du travail

Article R. 320-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 320-5

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.461

Cour de cassation

de délégués du personnel, circulaire AGIRC postérieurs au départ du salarié voire postérieurs au terme de l'expatriation ; qu'en statuant ainsi au regard d'une information postérieure non seulement au départ mais encore au terme de l'expatriation, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908

Cour de cassation

France sur l'ensemble de la période d'expatriation, la société BNP Paribas s'est conformée aux dispositions ci-dessus et sans que Monsieur K... F... ne puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créée la société BNP Paribas en utilisant indifféremment les termes d'expatriation et de détachement ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

non du « salaire d'expatriation » ; que, par conséquent, M. Y... est mal fondé à soutenir que compte tenu des ternies utilisés, tantôt détachement, tantôt expatriation, la société BNP PARIBAS a créé une confusion sur son statut, dès lors que sa situation par rapport à l'AGIRC ARRCO était parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.760

Cour de cassation

, la société Bnp Paribas s'est conformée aux dispositions susvisées et ce, sans que M. Y... puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créé la société Bnp Paribas compte tenu des termes utilisés, dès lors que sa situation par rapport à l'Agirc Arrco lui avait été parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Vincent Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations retraites ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.980

Cour de cassation

retraite et chômage durant la période d'expatriation et du fait que l'indemnisation de son chômage avait été obérée par la rédaction de l'attestation d'assurance chômage qui mentionnait le salaire de référence, à l'exclusion du salaire complémentaire et des avantages en nature ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.

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