Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.461
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00321
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 321…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° E 23-17.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.461 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2023), M. [R] (le salarié), né le 14 juillet 1962, a été engagé en qualité de géologue d'exploration à compter du 12 novembre 1991 par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Bureau de recherches géologiques et minières (le BRGM).
Il a été expatrié en Indonésie entre 1993 et 1994, puis en Arabie saoudite entre 1995 et février 2000. 2.
Soutenant que son défaut d'affiliation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale pendant ses périodes d'expatriation lui causait un préjudice en matière de retraite et que l'employeur avait manqué à son obligation d'information, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2018, de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour préjudice en matière de retraite ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice en matière de retraite et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que le règlement général du personnel du BRGM prévoit que les agents affectés à l'étranger sont affiliés d'une façon obligatoire d'une part à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général ou des mines, d'autre part à un régime complémentaire, le BRGM garantissant par ailleurs à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine ; que la cour d'appel qui a constaté la perte subie par M. [R], résultant de l'absence de validation d'un certain nombre de trimestres de retraite, a néanmoins cru pouvoir affirmer que seule une « rémunération équivalente » doit être offerte au salarié expatrié, par le biais d'un « régime compensatoire » au régime de base" pour en déduire que M. [R] ne peut reprocher en soi au BRGM de ne pas avoir prévu l'affiliation de ses expatriés à la caisse des français de l'étranger, même si elle seule aurait effectivement pu lui assurer la validation dans le régime général de ses trimestres de travail accomplis à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi cependant que le règlement général du personnel BRGM prévoit expressément l'obligation pour l'employeur d'affilier l'agent expatrié à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale sans limiter la compensation à la seule offre d'une rémunération équivalente", la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°/ que le règlement général du personnel du BRGM prévoit que les agents affectés à l'étranger sont affiliés d'une façon obligatoire d'une part à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général ou des mines, d'autre part à un régime complémentaire, le BRGM garantissant par ailleurs à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine ; que la cour d'appel qui a constaté la perte subie par M. [R], résultant de l'absence de validation d'un certain nombre de trimestres de retraite, a néanmoins cru pouvoir affirmer que seule une « rémunération équivalente » doit être offerte au salarié expatrié, par le biais d'un « régime compensatoire » au régime de base" pour en déduire que M. [R] ne peut reprocher en soi au BRGM de ne pas avoir prévu l'affiliation de ses expatriés à la caisse des français de l'étranger, même si elle seule aurait effectivement pu lui assurer la validation dans le régime général de ses trimestres de travail accomplis à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi cependant que le règlement général du personnel BRGM prévoit expressément l'obligation pour l'employeur d'affilier l'agent expatrié à un régime compensatoire à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, régime général, et que le régime mis en place par l'employeur, en ce qu'il occasionnait la perte de trimestres ne pouvait être jugé compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article 76 du règlement général du personnel du BRGM, les agents autres que les fonctionnaires détachés et les ingénieurs visés à l'article 75, sont affiliés d'une façon obligatoire, - d'une part, et selon qu'ils sont affectés en France ou à l'étranger : a) soit à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale : régime général ou régime des mines ; b) soit à un régime compensatoire ; - d'autre part, et selon leur classification dans la grille hiérarchique annexée au présent règlement, à un régime complémentaire. 6.