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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-15.576
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10665

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° C 18-15.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

X...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M.

U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M.

U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

U... de ses demandes de reconnaissance de qualification de responsable technique, statut cadre, de discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif, et de violation de statut protecteur ; Aux motifs que « Sur la reconnaissance de la qualification de responsable technique. statut cadre : selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail, qui fait référence à ce principe, que l'emploi et la qualification tels que fixés dans le contrat de travail sont présumés correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de soin contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, M.

U... déclare que depuis 2004, i1 a pris la responsabilité de l'atelier blanc, a remplacé le responsable technique, M.

Q... mais que pour la SA Conforama France il est toujours considéré comme étant technicien blanc, statut agent de maîtrise alors qu'il occupe un emploi de cadre avec des missions managériales et organisationnelles mais que toutes ses démarches pour se voir reconnaître sa véritable qualification et le statut afférent sont demeurées vaines.

La SA Conforama France conteste tout manquement dans la classification de M.