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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.108

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
17-23.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10668

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. E..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° U 17-23.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

P...

W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

W..., de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire reconnaître que la véritable cause du licenciement est d'avoir témoigné de faits de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS propres QUE M.

W... soutient à titre principal que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas le motif exact du licenciement, celui-ci ayant été, en réalité, prononcé par mesure de rétorsion de la dénonciation qu'il a faite, devant le CHSCT, du harcèlement moral que subissait un autre salarié.

Il sollicite en conséquence la nullité du licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

L'employeur s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.