Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée28 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15037

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/00255

Cour d'appel

Madame [H] [G] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 janvier 1980 au sein de la SA ALLIANZ VIE ; dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'inspecteur commercial formateur à [Localité 1] ; Elle exerce parallèlement les fonctions de conseillère prud'homale auprès du conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; Saisie par la SA ALLIANZ VIE aux fins d'autoriser le licenciement de Madame [H] [G], l'inspectrice du travail a refusé par décision du 23 mars 2018 de faire droit à la demande de l'employeur ; Un recours hiérarchique et contentieux a été élevé par la SA ALLIANZ VIE ; En l'absence de décision de la ministre du travail dans les deux mois du recours, une décision implicite de rejet de ce dernier a été prise le 6 octobre 2018 ;

15038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2019, 18/13518

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2019 par lesquelles la SAS Maintenance Industrie demande à la cour de : A titre préliminaire, - Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [Z], celui-ci n'ayant pas qualité pour le faire. A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes formées par M. [Z] irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel, Sur le fond, - Déclarer la SAS Maintenance Industrie recevable en son appel incident, Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2018, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité tendant à faire juger que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS Maintenance Industrie sont de la compétence

Montant détecté : 4 500 €Contrat de travail+7
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15039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2019, 17/11871

Cour d'appel

Madame [D] [L] a été engagée par l'Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, pour une durée déterminée à compter du 24 mars au 10 juillet 2014, puis indéterminée à compter du 17 juillet 2014, en qualité de secrétaire de direction. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 249,09 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des activités des organisations religieuses. Par lettre du 30 mars 2016, Madame [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 25 avril 2016, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 mars 2017, le

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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15040

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2019, 18-12.615

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

15041

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110

Cour de cassation

En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif

15042

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.328

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période

15043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120

Cour de cassation

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait

15045

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-20.723

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; Attendu que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits

15046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-16.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182), que Mme G... a été engagée par l'association Aides ménagères rémoises (AMR) en qualité d'aide ménagère le 17 janvier 2000 ; que le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante ;

15047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.868

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon les explications de M. K... luimême, le service chargé d'apporter un support téléphonique aux clients était composé de sept personnes ; qu'en retenant encore, pour dire que son affectation à ce service était susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, que M. K... était le seul consultant en activité à avoir été affecté à ce service, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 4. ALORS QUE le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à toute discrimination ;

15048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.581

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère a par délibération du 4 mai 2015 décidé le recours à un expert agréé en raison d'un risque grave ; que l'employeur a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, courant 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en oeuvre un plan d'action portant sur l'encadrement du BE/DI/BCSI, la création d'un nouveau collectif de travail afin de fédérer les équipes pour la création d'un nouveau service, qu'elle a par ailleurs annoncé le déploiement de

Salaire / rémunérationCassation+1
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