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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-17.120
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01047

Résumé

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait

Extrait

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1047 FS-P+B Pourvoi n° F 18-17.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... G..., domicilié [...], 2°/ le syndicat Symétal CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (11e chambre civile), dans le litige les opposant à la société ABB France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'a…