Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.120
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01047
Résumé
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait
Extrait
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1047 FS-P+B Pourvoi n° F 18-17.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... G..., domicilié [...], 2°/ le syndicat Symétal CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (11e chambre civile), dans le litige les opposant à la société ABB France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'a…