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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-20.723

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
17-20.723
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01057

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° B 17-20.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

H...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stemh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Stemh a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stemh, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

U... a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la société Huiban, aux droits de laquelle vient la société Stemh (la société) ; que le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics ; que le 26 février 2009, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2009 ; que par décision du 20 mai 2009, l'autorisation de licencier le salarié a été refusée par l'inspecteur du travail, cette décision ayant été confirmée par la décision du ministre du travail le 7 décembre 2009, devenue définitive suite au jugement du tribunal administratif du 4 mars 2010 ; que le 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires de février à décembre 2009 et de dommages-intérêts pour une discrimination syndicale et un harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel retient que cette modification du contrat de travail du salarié a été de fait acceptée par lui en ce qu'il occupe cet emploi sans discontinuer depuis sa réintégration en mars 2011 après un refus par courrier en 2009 ; Attendu, cependant, que l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; Attendu que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le salarié affirmait avoir subi un harcèlement moral qu'il fondait sur neuf points développés dans ses écritures et que ces éléments ne se présentaient pas comme des agissements répétés en ce que chacun d'entre eux avait un caractère isolé ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié présentait des faits qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

U... de ses demandes de rappel de salaire, de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail et de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, composée autrement ; Condamne la société Stemh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stemh à payer à M.

U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

U... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la procédure de résiliation judiciaire dont se trouve saisie en cause d'appel la cour interfère avec une demande d'autorisation administrative de licenciement ; que l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la dernière demande d'autorisation du licenciement postérieurement à la procédure d'appel mais le rejet de cette demande conduit la cour à retrouver le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire dans le strict respect du principe de séparation des pouvoirs ; qu'il convient en conséquence de rechercher, en se plaçant à la date de la présente décision pour apprécier leur gravité, si les griefs allégués par le salarié à l'appui de cette demande formée le 12 avril 2011 aux seuls torts de l'employeur sont fondés, rappel fait de ce que seule la voie de la procédure d'autorisation administrative du licenciement est en conséquence ouverte outre celle de l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail ouverte au seul salarié ; que s'agissant d'un salarié protégé, il convient d'apprécier les dits griefs formés par le salarié compte tenu non seulement de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail mais également des exigences propres à l'exécution des mandats qui étaient les siens ; que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 avril 2012 en retenant l'absence de réintégration dans son emploi de chauffeur et du bénéfice d'une rémunération de chauffeur pour la période de mise à pied du 27 février 2009 au 28 juillet 2010, date de la notification de son licenciement.