Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-20.778

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014, la société Universal Music France a résilié le contrat de M. B... à effet immédiat, pour le motif suivant : « Cher W..., Nous avons été informés par les autres membres du groupe Superbus dont vous êtes membre, de leur décision commune de continuer sans vous. Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 qui nous lie à ce jour, et vous libérons ainsi de toute exclusivité vis-à-vis de notre société » ; que la rupture est donc intervenue avant la fin du contrat ; que l'employeur n'ayant fait référence dans la lettre ou dans ses écritures à aucune faute grave ou même simple, il convient de déterminer si la rupture du contrat est fondée sur un cas de force majeure ;

14918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.873

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et à leur remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que constitue une telle indexation la clause d'un contrat de travail de droit interne fixant le salaire en monnaie étrangère ; qu'en condamnant la société CSP Limoges à verser à MM. T... et L... une somme, outre les

14919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que la rémunération de la salariée a sensiblement chuté à partir du mois d'août 2013, que dans ces conditions, l'économie de la relation contractuelle s'est trouvée manifestement bouleversée et qu'il y a lieu de retenir que l'employeur, au regard de l'ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste

14920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. U... n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment soumis au contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K par K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. U... verse aux débats les différents échanges de mails

14921

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/00255

Cour d'appel

Madame [H] [G] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 janvier 1980 au sein de la SA ALLIANZ VIE ; dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'inspecteur commercial formateur à [Localité 1] ; Elle exerce parallèlement les fonctions de conseillère prud'homale auprès du conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; Saisie par la SA ALLIANZ VIE aux fins d'autoriser le licenciement de Madame [H] [G], l'inspectrice du travail a refusé par décision du 23 mars 2018 de faire droit à la demande de l'employeur ; Un recours hiérarchique et contentieux a été élevé par la SA ALLIANZ VIE ; En l'absence de décision de la ministre du travail dans les deux mois du recours, une décision implicite de rejet de ce dernier a été prise le 6 octobre 2018 ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2019, 18/13518

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2019 par lesquelles la SAS Maintenance Industrie demande à la cour de : A titre préliminaire, - Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [Z], celui-ci n'ayant pas qualité pour le faire. A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes formées par M. [Z] irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel, Sur le fond, - Déclarer la SAS Maintenance Industrie recevable en son appel incident, Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2018, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité tendant à faire juger que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS Maintenance Industrie sont de la compétence

Montant détecté : 4 500 €Contrat de travail+7
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14923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2019, 17/11871

Cour d'appel

Madame [D] [L] a été engagée par l'Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, pour une durée déterminée à compter du 24 mars au 10 juillet 2014, puis indéterminée à compter du 17 juillet 2014, en qualité de secrétaire de direction. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 249,09 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des activités des organisations religieuses. Par lettre du 30 mars 2016, Madame [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 25 avril 2016, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 mars 2017, le

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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14924

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2019, 18-12.615

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

14925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110

Cour de cassation

En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.328

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120

Cour de cassation

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait

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