Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14881

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.307

Cour de cassation

l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes au titre du temps d'habillage et de douche au titre des articles 53-2 et 53-3 de la même convention collective, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Exploitation de la résidence Antinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exploitation de la résidence Antinea à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les

14882

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.116

Cour de cassation

l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés en 2011, de sa demande de transmission à l'URSSAF, à destination de la CNAV des déclarations annuelles des données sociales et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de paie sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, qu'ainsi la prétention du salarié, de même que celle, corrélative, tendant à la communication des déclarations annuelles

14883

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 juin 2007, qu'il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu'en cas de reprise du contrat de travail l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'une seule fois par l'employeur qui rompt le contrat, que l'indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été

14884

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.868

Cour de cassation

M. I... ; que M. M... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ; Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

14885

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074

Cour de cassation

considérant que la somme était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales ; que le salarié a fait effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisant du dispositif de la décision

14886

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718

Cour de cassation

la salariée en paiement d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la cour n'a pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de la salariée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure au titre d'un accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, par référence à la seule décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme A...

14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.622

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié le 29 novembre 2001 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole, l'arrêt retient que quand bien même les modalités de l'article L.

14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. M. A... fournit un calendrier détaillant ses heures d'arrivée et ses heures de départ du travail et un récapitulatif des heures supplémentaires ainsi effectuées. L'OPH du Tarn lui a toujours reconnu une forte implication dans ses tâches et indique qu'en raison de l'importance du poste occupé, il avait toute liberté dans l'organisation de son travail et n'avait pas l'obligation de badger comme c'est le cas pour tous

14889

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.852

Cour de cassation

l'employeur, avant le licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé d'une part, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été en arrêt de maladie à compter du 19 octobre 2009, et qu'en

14890

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.865

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son statut de cadre dirigeant et de diverses demandes notamment au titre de la contrepartie financière de sa clause contractuelle de non concurrence ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors selon le moyen que lorsque le contrat de travail prévoit les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur doit justifier du respect de ces modalités ; que l'exigence d'une notification de la renonciation implique que celle-ci soit faite par écrit ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, après avoir relevé, d'une part, que le contrat de travail prévoyait

14891

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.357

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société L... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre…

14892

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.159

Cour de cassation

il résulte clairement de la comparaison de ces 2 organigrammes que Mme I... Q..., qui n'apparaît plus qu'en marge sans mention de titre ou de responsabilité, a été remplacée à compter de mai 2013 dans ses fonctions de Directrice du site par M. R... X... qui occupait en 2011 le poste de responsable d'exploitation ; que la Société Olano ne donne aucune explication sur le changement de cet organigramme ; que s'agissant d'un site du groupe Olano, géré par une équipe de salariés appartenant indifféremment à une des 3 sociétés, l'employeur ne peut notamment pas se contenter de faire valoir que M. R... X... n'est pas un de ses salariés pour en conclure qu'il n'a pas remplacé Mme I... Q... dans ses fonctions ; que de même, ni le contrat de travail initial de M.

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