Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14893

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.853

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2006 dont elle a assuré les fonctions sans percevoir le salaire correspondant, elle revendique la strate IV, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées et se fonde sur le procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 et produit aux débats des tableaux comparatifs des différents salariés qui permettraient de démontrer qu'elle assumait la totalité des tâches dévolues à Monsieur H.... La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié et non par les diplômes obtenus en suite de quoi la référence au procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 est sans intérêt. Elle produit l'attestation de Madame M...

14894

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. CZ... P... verse aux débats un décompte des sommes sollicitées sur lequel figure par année

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14895

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, les décomptes mentionnant invariablement les mêmes horaires, unilatéralement établis par le salarié a posteriori pour les besoins de la cause ainsi que des relevés mensuels remplis par le salarié lui-même et faisant état d'heures supplémentaires déjà récupérées ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents

14896

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

Vu les conclusions de Mme B... appelante déposées le 5 janvier 2017 et oralement soutenues tendant à voir le jugement réformé ( ) Vu les conclusions de la SARL Interaction Normandie intimée et appelante incidente déposées le 7 septembre 2017 et oralement soutenues ( ) 1-5) Sur le licenciement Mme B... a été licenciée à raison de son 'intention manifeste de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise matérialisée par : 1) La suppression totale des fichiers informatiques se trouvant sur l'unité centrale de votre poste (....).

14897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient donc au salarié de démontrer que les heures accomplies au-delà des limites posées par l'accord constituent des heures supplémentaires ; sur les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail applicables au sein de la SMABTP : un accord mettant en place un horaire mobile a été signé le 24 mai 2000 avec les organisations syndicales au sein du groupe SMABTP ;

14898

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.519

Cour de cassation

l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante: - 19417, 37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. T... C... n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M.

14899

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, qui exerçait les fonctions de chauffeur routier, demandait le paiement d'heures supplémentaires correspondant à du temps de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'il s'évince également de la décision que l'employeur contestait que ces missions incombait au salarié ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire formée par M. R..., que l'établissement K... F... ne démontrait pas que le salarié, chauffeur routier, n'était pas tenu de participer aux opérations de chargement, de déchargement et d'entretien du camion, la cour d'appel, qui a fait peser entièrement la charge de la preuve des missions exercées par le salarié sur l'employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

14900

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.520

Cour de cassation

l'employeur et de plus fort alors qu'aucun contrat de travail, ni fiche de fonctions - et c'est une carence imputable à la SAS - ne précisait les fonctions de Monsieur R... ; que l'emprise émanant de Monsieur F... n'a été précédée d'aucune mise en garde expresse, ni fixation ou rappel d'objectifs adressés à l'appelant, la seule affirmation que des échanges verbaux auraient eu un tel objet s'avérant dépourvue de valeur probante suffisante ; qu'il n'est pas démontré ni seulement allégué que par le passé, et pourtant Monsieur R... avait une importante ancienneté, la répartition des missions entre ce dernier et le représentant de l'employeur avait créé la confusion caractérisée pendant la période litigieuse ; que rien ne permet de retenir que Monsieur R...

14901

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ;

14902

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.925

Cour de cassation

par courrier commun avec la défenderesse daté du 31 mars 2009, et d'autre part que le défendeur a accepté expressément ce désistement ; que M. G... formule une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un différend trouvant son origine dans le fait qu'il allègue avoir un désaccord avec son employeur sur son salaire en arguant notamment d'un usage datant de son ancien employeur soit avant la reprise par Mme U... en 2006 ; que M. G... fait état de difficultés avec Mme U... dans le cadre de la reprise du fonds de commerce en ce qui concerne sa rémunération depuis 2006 ; que M. G... évoque un différend portant à la fois sur les primes de caisse et d'entretien et sur l'indexation de son salaire par rapport à l'évolution du SMIC ;

14903

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995

Cour de cassation

l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M.

14904

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.938

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la société avait été dirigée par la gérante de droit, Mme I... U..., et par Mme J... X... (épouse T...), gérante de fait, et au regard de l'importance du passif a prononcé la faillite personnelle de cette dernière, dirigeante initiale et de fait, pour une durée de dix ans, étant précisé que Mme I... U... s'était faite représenter à l'audience par M. Z... U... ; qu'il ressort notamment des termes de ce jugement que la procédure a été ouverte sur assignation, aucune déclaration de cessation des paiements n'ayant été déposée, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2005 et que la comptabilité des années 2004 et 2005 n'a pas été remise, Mme J... X...

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