Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.342

Cour de cassation

la salariée, ils ne pouvaient qu'entraîner une perte de confiance de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions le jugement doit être infirmé (et) la cour statuera à nouveau (en) ce sens. Compte tenu des motifs qui précèdent Mme E... F... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires tant au titre du licenciement qu'au titre du préjudice moral invoqué ; 1) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, Mme E... F... sollicitait la confirmation de la décision de première instance, ayant retenu, s'agissant du premier grief invoqué

13994

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.384

Cour de cassation

il résulte que le nouveau concessionnaire avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 (art L 1224-1nouv) du code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision « Cass.Soc. 22 mars 1995 N° 93-44158. De même : "mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis et sans dénaturation, que les documents réglementaires et techniques afférents au marché exigeaient pour les salariés choisissant de passer au service du prestataire entrant une poursuite de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Sté Axcess avait dans son offre prévu le principe d'une reprise de personnel d'hôtesses d'accueil et que les interessées

13995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 18 mars 2008, le délai susvisé expirait le 25 mars 2008, l'employeur reconnaît n'avoir saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation que le 31 mars 2008 soit avec six jours de retard, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales ; qu'en conséquence, et dans ce contexte, le défaut de convocation de Mme C... aux réunions de délégués du personnel et le non-paiement de 1663 € au titre des jours de RTT, ou encore le retard de six jours pour saisir l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation du licenciement de Mme C... n'empêchaient pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme C...

13996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi de manquement de la part de l'employeur tant au niveau de la classification que des heures supplémentaires ou encore part variable et des congés payés ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens de cassation, qui critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. B... de ses demandes relatives à son niveau de qualification, aux heures supplémentaires et aux congés payés entrainera,

13997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.302

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 20 octobre 2017, la société Vauban a comparu assistée de son avocat, que des conclusions ont été déposées et oralement soutenues au nom de M. F... O... et qu'après l'audience, par lettre du 24 octobre 2017, le conseil de la société Vauban a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions communiquées par son contradicteur dans un message électronique du 24 août 2017 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; qu'en faisant droit à cette demande sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. F... O...

13998

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

Vu le jugement du 31 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la société compagnie IBM de sa demande reconventionnelle; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles - condamné M. [J] aux entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 3 mai 2017 Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] le 3 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [G] [J], notifiées le 16 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2017 en ce qu'il a jugé M. [J] recevable en ses demandes ;

Montant détecté : 17 771 €Licenciement+13
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13999

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596

Cour d'appel

reprenant les prétentions et moyens des parties et une motivation de la décision articulée en paragraphes correspondant à chaque chef de demande. Le juge départiteur a, sur chaque chef de demande, énoncé la règle de droit applicable, apprécié les éléments probants produits aux débats et en a déduit une solution intelligible. Par conséquent, la décision n'encourt pas le grief de défaut de motivation et ne méconnaît pas les règles du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CESDH. Les erreurs en droit et en fait que le premier juge aurait commises, à les supposer établies, doivent être examinées et, le cas échéant, corrigées dans le cadre de la procédure d'appel. La demande d'annulation du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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14000

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 56 893 €Licenciement+13
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14001

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062

Cour d'appel

Mme [F] [J] a été embauchée par contrat de travail verbal à compter du 1er décembre 1975 par la société SIEBRET, appartenant au groupe Faurecia. Le contrat de travail a été transféré dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la Sarl ECSA, autre société du groupe, à compter du 1er décembre 2004. Depuis le 15 octobre 2007, la salariée occupe un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux. Mme [J] a été admise en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 8] le 26 juin 2017. Elle a effectué, le 4 septembre 2017, une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017 et dont elle a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel. Le 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa

Licenciement économique / PSEContrat de travail+6
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14002

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008. Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail. Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012. L'

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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14003

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

M. [L] [W], après avoir effectué des missions d'intérim entre le 17 juin 2013 et le 14 novembre 2014, a été engagé par la SARL Epri (Entreprise Peinture Revêtement Industriel) à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. M. [L] [W] a continué de travailler après le terme fixé par son contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015. Le 9 octobre 2015, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice. Viole ces dispositions la cour d'appel qui autorise l'employeur, à la suite de la vente de l'immeuble, à substituer unilatéralement le versement d'une indemnité mensuelle de logement à la prise en charge du loyer

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