Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-13.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00046
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° F 18-13.716 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
F...
B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
F...
B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société IP coiffure, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M.
B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société IP coiffure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2017), que M.
B... a été engagé par la société IP coiffure en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 ; que le 25 septembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 25 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a sollicité diverses sommes au titre des heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour 2011 et au titre des congés payés pour 2012 alors, selon le moyen, que l'employeur doit prouver qu'il a bien payé les sommes dues au salarié au titre des congés payés et ce, même s'il a délivré le bulletin de paye correspondant ; qu'en l'espèce, M.
B... faisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M.