Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Shred-It France le 4 août 2006 en qualité de chauffeur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 1er septembre 2011 ; que le 24 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société établit avoir consulté M.

13946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 2018), M. P... a été engagé le 6 novembre 1972 par la société Castel et Fromaget (la société) en qualité d'employé de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des stocks. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2013, notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014, puis a sollicité la requalification de la demande de mise à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la

13947

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), Mme T..., engagée le 1er juillet 2013 par la société Gaujade en qualité d'ouvrier spécialisé en viticulture à temps partiel, a démissionné le 18 août 2014. 2. Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa

13948

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), M. J..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics en qualité de technicien-cadre, a été licencié le 22 août 2015 pour faute grave. Contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche : Énoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de M. J... était justifié, quand elle constatait qu'aucun

13949

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), Mme U..., engagée le 1er juillet 2012 en qualité de directrice par l'association Adapei 53 (l'association), a été convoquée par lettre du 30 décembre 2014 à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2015 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. 2. Par mail du 30 décembre 2014, elle a informé le directeur des ressources humaines de son état de grossesse et a transmis le 3 janvier 2015 un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à une exposition au distilbène. 3. Le 15 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute lourde. 4.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique Énoncé du moyen 5. L'

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, 18-22.185

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision du conseil de prud'hommes que c'est sur ce fondement qu'a été arrêtée la somme de 315 468 francs au paiement de laquelle la banque a été condamnée, cette condamnation, et elle seule, étant susceptible d'être assortie de l'exécution provisoire ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que le conseil de prud'hommes allouait aux époux A... neuf mois de salaires ; qu'en effet, il s'agit en réalité du montant maximum des condamnations prononcées qui peut être assorti de l'exécution provisoire et non l'allocation de neuf mois de salaires qui viendrait s'ajouter aux autres sommes arrêtées par le jugement ; que l'astreinte décidée par le tribunal de prud'hommes est destinée à sanctionner le défaut d'exécution

13951

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 janvier 2020, 17/02046

Cour d'appel

Aux termes d'un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 18 mars 2002 suivi d'un autre contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2007, Monsieur [H] [T] a été engagé par la société Espace 2001, exploitant un magasin SUPER U à [Adresse 1], en qualité d'employé libre service, niveau 1, échelon B de la convention applicable au litige. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En 2012, M. [T] a observé un arrêt maladie du 21 mai au 5 juin 2012 puis en 2013, il a été absent de nouveau pour maladie durant plusieurs mois à compter du 9 avril 2013 jusqu'au 31 juillet 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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13952

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708

Cour de cassation

Ayant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…

13953

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216

Cour de cassation

la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société BNP Antilles Guyane ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la BNP, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que selon les stipulations de l'article 3.2. c/ de l'accord du 29 novembre 2002, les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien

Salaire / rémunérationCassation+2
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13954

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 17-27.940

Cour de cassation

il résulte qu'il lui a été reproché l'utilisation d' « un document hors de la liste positive, alors qu'elle avait fourni l'attestation de destruction de ce document en janvier 2012 », à savoir « l'aide de visite ORB 11053 » et une fausse visite du 18 juin 2012 au docteur O... H... ; qu'il résulte de ce document que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ont été abordés lors de l'entretien préalable ; que concernant les attestations recueillies par l'employeur au soutien du grief de fausse visite, ce dernier était légitime à les recueillir et à produire tout document les justifiant ; que ce fait n'est pas établi ; 3° « extrêmement choquée et traumatisée par les assertions mensongères et accusations sans fondement portées à son encontre,

13955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.699

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que les salariés sont remplis de leurs droits conventionnels dès lors qu'ils ont bénéficié de 10 jours chômés au titre des 10 journées énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le 1er mai qui obéit à des dispositions légales spécifiques ; que ce texte ne prévoit donc aucun droit à 11 jours chômés annuels au titre des fêtes légales et à une journée de repos supplémentaire dans l'hypothèse où l'une des fêtes légales qu'il énumère coïncide avec le 1er mai ; qu'en estimant néanmoins que les salariés avaient droit, au titre de la coïncidence du jeudi de l'Ascension et du 1e mai 2008, à un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, au paiement d'un salaire d'une journée, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

13956

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.169

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que les cadres débutants diplômés bénéficient d'une garantie d'embauche au niveau I de la classification des cadres puis, par l'effet de l'ancienneté (dix-huit mois de présence dans le niveau I), du passage automatique au niveau II ; que pourtant, pour débouter l'exposant de sa demande, après avoir énoncé que l'article 5.03 ne limite pas le niveau I à une durée de dix-huit mois pour les jeunes diplômés mais souligne que dans la limite de dix-huit mois d'expérience au sein d'entreprises de la profession après leur diplôme, les jeunes diplômés ne peuvent prétendre qu'à un tel niveau de responsabilité, qu'ainsi, un salarié ayant moins de dix-huit mois dans la profession ne peut prétendre qu'au

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