Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13957

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.438

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que l'indemnité, versée mensuellement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sera au moins égale aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que, le quantum n'étant pas utilement critiqué par l'employeur qui proteste du salaire moyen en n'explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, il sera fait droit à la demande de celui-ci ;

13958

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.296

Cour de cassation

il résulte cependant du contrat de travail signé par les parties le 1 février 2003 que M. Q... a été engagé en qualité de déménageur ; que c'est également la fonction de déménageur qui est mentionnée sur les bulletins de salaire de l'intéressé ; que M. Q... se borne à produire les attestations de deux de ses anciens collègues ; que M. D... n'apporte aucune précision sur les fonctions réellement exercées et indique seulement « qu'un jour », M. Q... lui a dit qu'il n'était pas payé comme chef d'équipe et évoque le fait qu'il a été chef longtemps et avait une bonne conscience professionnelle, tandis que M. R... indique quant à lui que Monsieur Q... était son chef d'équipe ; que ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. Q...

13959

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.226

Cour de cassation

par arrêt du 5 juillet 2012, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT et a condamné la SOCATA à lui verser les sommes de 15.000 € au titre de la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par les faits poursuivis et de 15 000€ au titre du préjudice qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination syndicale; le tout durant la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a été établi précédemment qu'un préjudice du chef de la discrimination subie pour la période postérieure au 31 décembre 2007 a subsisté en dépit du versement d'augmentations individuelles de salaires au profit de deux salariés militants ou responsables syndicaux de la CFDT, à savoir Messieurs…

13960

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.814

Cour de cassation

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que la société Axa France vie s'est pourvue en cassation le 6 août 2018 contre l'arrêt ; Attendu cependant que cette société, à l'égard de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée et qui n'était pas partie aux décisions des premiers juges, est sans qualité à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés au salarié ; que, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par ladite société, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France IARD : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

13961

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.103

Cour de cassation

il résulte de la réglementation et des usages en vigueur et compte tenu des précisions apportées pour chacun des régimes ainsi qu'il est dit ci-après" ; que selon l'article 8, chaque employeur est tenu d'affilier aux différents régimes prévus à l'article 4 le personnel répondant aux conditions stipulées par chacun d'eux, et de verser dans les délais indiqués "les cotisations fixées par la présente convention" ; Que l'article 14 dispose :" Le personnel : cadre, inspecteur du cadre, personnel de direction visé à l'article 3 bénéficie du régime de retraite prévu par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Les membres du personnel qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'alinéa 1 ci-

13962

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.355

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-3 , L. 1132-4 , L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être mis à la retraite d'office pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d'office, l'arrêt retient que les demandes fondées sur le harcèlement moral et la discrimination raciale ayant été rejetées, le moyen de nullité tiré de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions d'ordre public sur le harcèlement et à la suite de la dénonciation de faits constitutifs d'une…

13963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.553

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ;

13964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.966

Cour de cassation

il résulte des nombreuses productions que, dès septembre 2012, bien avant la date de la cession, Monsieur P... a été effectivement chargé de commercialiser des produits relevant de l'activité « SI » ; que le rattachement administratif de Monsieur P... à l'équipe « région sales » au sein de la branche « SI solutions sales » à la même période ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'argument tiré de l'abandon par l'employeur de la règle du « double booking » (double commissionnement) de « l'account manager » avec « l'expert sale » est sans portée ; que Monsieur P... affirme mais ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de T-SYSTEMS relative à son rattachement à l'activité « SI » en prévision de la cession ultérieure de l'activité ; que le rattachement de Monsieur P...

13965

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée, de le condamner à lui payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis,

13966

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2014 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 2014 ; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu que pour

13967

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. PG... Q..., directeur du service financier, disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et occupait un poste à un haut niveau de responsabilité, toutefois, l'employeur ne verse aucun élément concret permettant de caractériser la teneur de ses missions, ni, a fortiori, d'apprécier s'il participait effectivement à la direction de l'entreprise ; À défaut de rapporter la preuve de ce que M. PG... Q... était un cadre dirigeant, il convient de lui appliquer la réglementation relative à la durée du travail: le produisant des éléments suffisant à étayer sa demande en heures supplémentaires, et l'employeur ne versant aucun élément permettant d'apprécier la réalité des heures effectuées par le salarié, il convient de faire droit à la demande de M.

13968

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.667

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que ce grief n'était pas évoqué dans le courrier de licenciement, qui se bornait à faire valoir que le comportement de M. X... se situait à la limite, donc en-deçà du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si un doute subsiste sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, ce doute profite au salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'

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