Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 050
Dernière décision affichée20 janvier 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 050 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444

Cour de cassation

de paiement d'heures supplémentaires est sur une période débutant en septembre 2013 ; que Mme K... C... dans un mail du 2 juin 2014 écrit «Je te confirme que suite à notre entretien de mercredi soir que j'accepte de prendre 3 semaines en récupération d'heures supplémentaires », que dans sa lettre en date du 19 novembre 2014, pour la dénonciation de la rupture conventionnelle, Mme K... C... écrit « Concernant les heures supplémentaires réalisées ente septembre 2012 et février 2014, j'ai récupéré l'équivalent de 120 heures, or la majoration des heures supplémentaires n'a pas été prise en charge », que dans le calcul qu'elle soumet au Conseil, Mme K... C... ne tient aucunement compte de ces récupérations, En conséquence, le Conseil déboute Mme K... C... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.464

Cour de cassation

et accompagnée dans son parcours professionnel. La société fait valoir d'une part que la salariée a exprimé notamment lors de l'entretien professionnel du 1er février 2016 sa satisfaction suite à l'exercice de son activité nouvelle, qu'elle a stipulé avoir des difficultés à se projeter sur un poste en CER, et d'autre part que les pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle, qui ont échoué en raison de ses exigences financières, ont été engagés à son initiative, ce qui constitue une preuve supplémentaire desdites difficultés. Aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.699

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à la condamnation de la société Compagnie de tourisme camarguaise à lui verser des dommages et intérêts à ce titre AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de travail qui les lie.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.821

Cour de cassation

qu'il se présente lui même comme son "patron" dans un texto envoyé le 26 décembre 2013 ; / - qu'enfin, lors du transfert de la société LAV à la société LCF le 1er octobre 2014, la société LAV ne justifie pas de quelle manière s'est terminé le contrat à durée indéterminée existant entre elle et Mme H..., faute de contrat de travail écrit, aucune démission, rupture conventionnelle ou licenciement n'étant ni justifié ni même invoqué par la société LAV ; / qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la relation de travail de Mme H... avec la société LAV s'est poursuivie durant toute la période travaillée au sein du laboratoire situé [...] , siège social de la société LAV, et sous la direction de M.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961

Cour de cassation

au soutien du licenciement comme révélant son insuffisance professionnelle ; Attendu que l'ensemble de cette analyse, à laquelle s'ajoute la circonstance avérée que quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement la CTS avait proposé à l'appelant de continuer à exercer ses fonctions en qualité de prestataire de services après une rupture conventionnelle - ce dont il s'évince en tout état de cause que l'entreprise continuait à apprécier tes compétences de celui-ci et à en avoir besoin - rend insuffisamment caractérisée la cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui commande d'infirmer totalement le jugement ; Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi justifiée jusqu'en…

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538

Cour de cassation

de chantier - Interface avec le client'. Or, nous avons été amenés à enclencher une procédure disciplinaire à votre encontre en raison de faits fautifs qui nous ont été rapportés portant sur des manquements graves à vos fonctions et obligations contractuelles. A votre retour d'arrêt maladie du mois de novembre 2014, vous avez sollicité auprès de moi, une rupture conventionnelle car vous n'étiez plus motivée par votre poste. Constatant déjà une nette baisse d'implication dans votre travail, nous avons accepté de procéder à une étude des conditions d'un départ à l'amiable (rupture conventionnelle). Bien que nous ayons trouvé un terrain d'entente au niveau de l'indemnité, vous avez alors décidé de ne pas nous faire confiance sur l'aspect procédural ; la rupture conventionnelle envisagée n'a alors pas abouti.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

prétend que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail serait justifiée : " En raison des faits de rudoiements et de violence que vous avez perpétrés à mon encontre le 24 décembre 2013 " ; que le contexte de l'incident est détaillé au sein de l'avertissement notifié à Monsieur G... le 24 décembre 2013 : « En date du 2 décembre 2013, nous avons signé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, le délai de rétractation allait jusqu'au 17 décembre 2013. Le 14 décembre 2013, vous nous avez fait part de votre refus de la rupture conventionnelle. Nous vous avons téléphoné le 16 décembre pour vous demander de reprendre votre travail. Le 17 décembre, vous avez refusé en prétextant que vous aviez pris d'autres dispositions.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 3.

1030

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 18/02458

Cour d'appel

[Y] a été promu aux postes de chargé de clientèle 2 et chargé de clientèle 3. Selon un troisième avenant en date du 20 mars 2009, l'intitulé du poste de Monsieur [Y] est devenu le suivant : ingénieur commercial 3, à compter du 1er avril 2009. Le 24 mars 2015, Monsieur [Y] a adressé un courrier à la société KMBSF dans lequel il demandait la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette demande a été refusée par lettre du 1er avril 2015 de la société KMBSF.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

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