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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00979

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° J 20-16.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Dusolier Calberson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-16.487 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dusolier Calberson, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2020), M. [G] a été engagé le 7 février 2005 par la société Dusolier Calberson en qualité d'agent de transit polyvalent et relevait, en dernier lieu, de la classification d'agent de maîtrise, groupe 1 de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2.

L'employeur ayant refusé de lui accorder la classification d'agent de haute maîtrise, groupe 6, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er août 2016 puis saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié ensuite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que la détermination de la qualification conventionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci, que lorsque le salarié assume des fonctions susceptibles de relever de plusieurs qualifications, et sauf si la convention collective en dispose autrement, la qualification applicable est celle correspondant aux fonctions principales du salarié, qu'aux termes de l'article 3 ''classement du personnel'' de l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise'' de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, ''Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

En particulier, lorsqu'un technicien est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales'', que selon l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise : nomenclature et définition des emplois'' de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, l'emploi d'agent déclarant en douane, relevant du groupe 6, est défini comme l' ''agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et des opérations, ayant ou non des employés sous ses ordres'', qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié n'avait, y compris après le 1er janvier 2015, exercé que certaines fonctions relevant de la qualification d'agent déclarant en douane et de façon accessoire par rapport à ses missions principales qui restaient celles d'un agent de transit polyvalent et qu'il avait même indiqué au début de l'année 2016 qu'il refusait de suppléer le déclarant en douane lors de ses absences, que, pour affirmer qu'à compter du 1er janvier 2015, M. [G] devait relever du statut d'agent déclarant en douane et qu'il exerçait réellement cette mission, la cour d'appel s'est bornée à se fonder, d'une part, sur les compétences acquises par le salarié et l'obtention de la signature en douane en 2014 et, d'autre part, sur le fait que les objectifs fixés pour 2015 n'étaient plus de se perfectionner sur le produit douane mais de consolider le chiffre d'affaires chez certains nouveaux chargeurs, signe selon l'arrêt que la mission avait changé, qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi, à compter du 1er janvier 2015, M. [G] était chargé, à titre principal, ''de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et des opérations'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en l'espèce, afin d'établir que les fonctions de M. [G] relevant de l'activité d'un agent déclarant en douane étaient secondaires y compris en 2015-2016, l'employeur invoquait et produisait plusieurs pièces, en particulier une attestation de M. [K], les relevés de statistiques visés dans cette attestation, la synthèse des dossiers douanes suivis par M. [G] et M. [R] (agent déclarant en douane), le détail des liquidations réalisées par ces deux salariés en 2015, ainsi qu'un courriel de M. [K] du 7 mars 2016 rapportant que M. [G] l'avait informé ''ne plus vouloir effectuer d'opération de douane'' et ne voulait ''donc pas suppléer [X] [R] vendredi et lundi prochain'', qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié indiquait que les missions d'agent déclarant en douane avaient occupé ''près de 50 % de son temps, le surplus représentant mes missions d'agent de transit polyvalent'' et que si la proportion de ''près de 50 %'' de son temps affecté aux missions d'agent déclarant en douane était largement exagérée, il reconnaissait en tout cas par là-même consacrer plus de la moitié de son temps à des missions d'agent de transit polyvalent, de sorte que du propre aveu du salarié, il n'exerçait pas des missions d'agent déclarant en douane à titre principal, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354, devenu 1383, du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'entretien annuel réalisé en mai 2014 que le salarié n'était pas autonome dans ses fonctions relevant d'une activité de douane et que pour qu'il le soit, il fallait qu'il suive une formation externe qualifiée d'indispensable, qu'en affirmant qu'à compter du 1er janvier 2015, M. [G] pouvait être considéré comme relevant du statut d'agent déclarant en douane, sans constater qu'il avait suivi la formation externe précitée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise'' de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et de l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise : nomenclature et définition des emplois'' de la même convention collective, ensemble de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié avait exercé à compter du 1er janvier 2015 les fonctions d'agent déclarant en douane, et que cet emploi était celui qu'il occupait effectivement.