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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalitéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-18.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10781

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° C 19-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Colimide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-18.248 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Colimide, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colimide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colimide et la condamne à payer à M.[Z] la somme de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colimide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Colimide à payer à M. [Z] les sommes de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros pour le préjudice distinct dû au titre du licenciement vexatoire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 19 juillet 2016 fixe les limites des litiges ; qu'il convient d'en rappeler les termes et d' apprécier, point par point, si la société Colimide apporte la preuve de la réalité et de la gravité des faits imputés à M. [Z]: " Depuis ma nomination en tant que Président de la société le 17 février dernier, force a été de constater votre plus parfaite déloyauté à mon égard.

Votre action depuis mon arrivée est de nature à mettre en péril la pérennité de la société.

Notamment, le 17 mai 2016, lors d'une réunion chez le mandataire ad hoc nommé par le tribunal de grande instance de Colmar pour accompagner la société dans ses négociations pour assurer sa pérennité, vous avez remis en question et contredit, d'abord oralement lors de la réunion, puis par écrit lors de la diffusion du compte rendu rédigé par le mandataire ad hoc, en public, en présence de 20 personnes (administrateur judiciaire, avocats, financiers) lors de la réunion, et en copie de ces mêmes personnes sur votre courriel, mes décisions relatives à la gestion et surtout à l'avenir de la société " Que la société Colimide produit le compte-rendu de la réunion du 17 mai 2016 rédigé par M. [O], mandataire judiciaire, ainsi qu'un courriel de M. [Z] du 23 mai 2016, dont il résulte qu'il était présent à cette réunion dont le compte-rendu venait de lui être communiqué par mail, et ce en tant que "représentant" de la société Colimide, et donc en tant que responsable administratif et financier de cette société ; que la société Colimide ne justifie pas des propos qu' aurait tenu oralement M. [Z] lors de cette réunion, ni en quoi ils seraient fautifs ; qu'elle ne démontre pas non plus en quoi les précisions et demandes de rectifications d'erreurs dudit compte-rendu, apportées par M. [Z], dans son courriel du 23 mai 2016, constituent des propos remettant en question et contredisant les décisions du président relatives à la gestion et à l'avenir de la société ; que les propos de M. [Z] contenus dans ce message ne peuvent s'analyser comme tels, puisque ne concernant que des points techniques ou la description purement factuelle des actions et de la stratégie employée jusque-là par la société ; qu'ils ne dépassent pas les limites de son droit d'expression ; que le fait que l'administrateur judiciaire lui indique, en réponse, qu'il aurait dû faire état de ces précisions lors de la réunion et que son compte-rendu a vocation à rendre compte de ce qui s'est dit, ne permet pas non plus de démontrer que les propos de M. [Z] puissent être considérés comme fautifs par son employeur, que par ailleurs, le fait que, comme le soutient la société Colimide dans ses conclusions, cette réunion avait pour objectif de permettre de trouver un accord avec les principaux créanciers et l'actionnaire principal en vue d'assurer la survie de l'entreprise ne permet pas non plus de donner aux propos contenus dans ce courriel, adressé à tous les membres destinataires du compte-rendu de l'administrateur judiciaire, un caractère fautif à l'égard de la société Colimide ; qu'au demeurant, celle-ci ne démontre pas en quoi le fait de préciser que la société employait déjà la stratégie que le compte-rendu évoquait comme étant celle qui consistait à mieux "tenir le marché" et que la société allait adopter, exprimait un désaccord sur la stratégie commerciale de la société, ni en quoi cette précision était de nature à faire échouer un accord, ou, pour reprendre les termes de la lettre de licenciement, remettre en question des décisions du président relatives à la gestion et à l'avenir de la société, sauf à soutenir, ce que ne fait pas la société Colimide, que la précision apportée par M. [Z] était erronée, ou encore, que la stratégie contestée par M. [Z] aurait consisté à présenter d'une manière non fidèle les activités passées de la société Colimide en vue de laisser croire à une évolution possible de son activité et d'essayer par ce biais d' obtenir un accord des créanciers et, que M [Z] avait connaissance d'une telle stratégie ; qu'enfin, la société Colimide n'est pas fondée à reprocher à M. [Z] d'avoir délibérément attendu le départ de M. [W] en Amérique du Nord pour remettre en cause les lignes du plan qu'il avait déjà présenté lors de la réunion du 27 avril 2016, dès lors qu'un tel grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige ; qu'en tout état de cause, le compte-rendu de la réuni on du 27 avril 2016 ne contient pas le paragraphe du compte -rendu de la réunion du 17 mai 2016 que M. [Z] a proposé de modifier par les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ; que la société Colimide ne démontre dès lors pas la réalité de ce grief ; "J'ai également appris par des salariés, représentants du personnel et par les actionnaires/prêteurs de la société que, depuis plusieurs semaines, vous n'avez cessé de dénigrer systématiquement ma personne.

Plus particulièrement, vous avez véhiculé un certain nombre de fausses informations, notamment le fait que mon action serait guidée par la volonté de placer la société en liquidation judiciaire pour pourvoir la reprendre "à la casse", tentant ainsi de discréditer d'une part mon intervention en tant que Président de la société mais également chacune de mes décisions.

Ce faisant, vous avez très sérieusement altéré la crédibilité des décisions stratégiques prises dans l'intérêt vital de la société" ; Que cependant, les éléments que produit la société Colimide ne démontrent pas que M. [Z] ait excédé les limites de la liberté d' expression dont il jouissait en échangeant avec des cadres de la société Kermel et qu'il ait ainsi manqué à son devoir de loyauté ; que s'il n'est pas contesté que M. [Z] ait, depuis sa messagerie personnelle, transmis à la société Ardian, créancier de la société Kermel, un curriculum vitae d'une personne" prête à investir au capital" la société ne démontre cependant pas qu' il a agi ainsi dans le but d'évincer M. [W] comme elle le soutient dans ses conclusions ; que d'ailleurs, elle fait elle-même le lien entre ce message et ceux que M. [Z] a échangés quelques mois plus tôt, depuis son adresse professionnelle avec cette société Ardian, et dans lesquels était évoquée la recherche d' une personne destinée à remplacer M. [X] concernant la direction du site de [Localité 1], de sorte qu'il ne s'agissait pas de remplacer M. [W] ; qu'alors que M. [W] avait été engagé en février 2016 pour diriger les sociétés Colimide et Kemide, M. [Z] faisait part à la société Ardian, le 28 avril 2016, du fait qu'un réseau de recrutement et de remplacement de cadres dirigeants avait publié une annonce ; que ce courriel du 28 avril 2016 ne permet cependant pas d'établir qu'il ait voulu déstabiliser ou remplacer M. [W] ; qu'en effet, il ne permet ni d'établir que M. [Z] ait été à l'origine de la publication d'une telle annonce, ni qu'il se réjouissait d'une telle annonce ; qu'il justifie, par un échange de courriels avec M. [J], qu'il s'inquiétait d'une telle annonce ; qu'enfin le fait qu'il écrive depuis son adresse personnelle ne suffit pas à démontrer l'existence d'une volonté d'agir de manière dissimulée à l'égard de son employeur ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la violation de l'obligation de confidentialité et la transmission d'informations sensibles à la société Ardian, évoquées dans les conclusions de la société Colimide ne peuvent fonder le licenciement dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que les informations transmises par M. [W] étaient de nature à décrédibiliser M. [W] ; "En outre, depuis plusieurs mois, vous dissimulez volontairement des informations primordiales au redressement de la société et à son bon fonctionnement.

J'ai notamment constaté les faits suivants: lors de mon déplacement professionnel en Amérique du Nord, vous avez sollicité un rendez-vous chez l 'actionnaire de la société sans m'en informer.