Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 147
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 147 décisions
638

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

Le 21 décembre 2015, Mme [U] [C] a été placée en arrêt maladie pour accident de travail jusqu'au 2 septembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique. Le 28 janvier 2019, la salariée a été victime d'un second accident de travail. Le 9 février 2021, le médecin du travail la déclarait apte à reprendre son poste. Mme [U] [C] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur. Après diverses périodes de congés payés, le 27 août 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie pour dépression. Elle ne reprendra pas son poste de travail. Le 3 février 2022, elle a été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Montant détecté : 1 960 €Licenciement+13
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639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

En suite de quoi, vous avez jugé bon de m'écrire par courrier du 6 juin attendre une clarification de mes intentions à votre égard. Je vous ai présenté, en réponse, dans un courrier du 14 juin, non seulement le contenu de nos échanges des derniers mois, mais également mes attentes pour améliorer vos carences ; je proposais également une cessation de notre collaboration à l'amiable et 'par le haut', par le biais d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Après vous avoir laissé le temps de réfléchir et vous avoir proposé des conditions de départ plusque confortables (cf mon demier mail du l0/07/l9 sur le sujet),j'ai bien noté que vous campiez sur des exigencesfinancières totalement disproportionnées eu égard aux motifs m'ayant conduit à cette proposition.

Montant détecté : 71 519 €Licenciement+16
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640

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 octobre 2017, Mme [J] s'est vue notifier un avertissement pour des faits se rapportant à la période du 14 septembre au 19 octobre 2017. Mme [J] a contesté cet avertissement par courriers successifs des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, suivis de réponses de l'employeur par courrier des 15 novembre 2017 et 2 février 2018. Par courrier en date du 9 avril 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, avant de renoncer à la poursuite de cette procédure selon courrier du 26 avril 2019. À l'issue de deux visites médicales de reprise des 12 et 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail avec la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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641

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Mme [F] et la société Smartphone Recycle ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 15 mars 2023. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 24 avril 2024, Mme [F] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société Smartphone Recycle à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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642

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 23 avril 2024, M. [Y] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFAM à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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643

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

[E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Montant détecté : 55 371 €Licenciement+15
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644

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

[F] fait valoir en substance que: - Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement : - Le conseil de prud'hommes a parfaitement relevé l'existence d'un préjudice subi quant à l'exécution déloyale du contrat de travail en notant que le salarié avait reçu des pressions de son employeur pour renoncer au paiement de ses heures supplémentaires et pour accepter une rupture conventionnelle, tout en relevant que la société connaissait les heures réellement effectuées par le salarié; s'agissant du préjudice subi du fait du retard de versement des salaires, le conseil de prud'hommes indiqué que les relevés de compte de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

dans un environnement professionnel, marqué par la banalisation de comportements inappropriés à caractère sexuel de la part de la direction, ce qui a provoqué chez lui un profond mal être. Il est encore établi que la société FDV Partner a tenté d'imposer au salarié en décembre 2018, alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle ce à quoi l'employeur n'était pas opposé, une « renonciation » à l'indemnité de rupture légalement due, sous forme d'une suppression d'une partie des commissions qui lui étaient dues. L'entreprise a également tenté de lui imposer des modalités de paiement du solde de ses commissions dérogatoires à celles prévus contractuellement. Il ressort en outre du mail du 4 janvier 2019 ayant pour objet 'nouvelle équipe' et de l'attestation de M.

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+13
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648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.

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