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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.595

Date
10/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.595
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 avril 2019, il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle a refusée par lettre de son avocat du 23 avril suivant.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de sa retraite, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression, et qu'il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil.
  • Portée: Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de sa retraite, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2019
  2. Licenciement licenciée par lettre du 13 mai 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 FS-B Pourvoi n° M 24-12.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Les Armateurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.595 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Armateurs, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2023), Mme [M] a été engagée le 21 avril 2008, en qualité de chargée de développement, par la société Les Armateurs (la société), qui exerce une activité de production de longs-métrages, de courts-métrages et de séries d'animation.

Elle a été promue directrice du développement en janvier 2011. 2.

Le 11 avril 2019, au cours d'un entretien, la directrice générale déléguée lui a indiqué que la société envisageait de se séparer d'elle.

Le 17 avril 2019, il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle a refusée par lettre de son avocat du 23 avril suivant. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-12.595
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00772
Résumé source

Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci