Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

La société [1] n'a jamais refusé de fournir du travail à Madame [C]. Partant, à supposer que Madame [C] se soit tenue à la disposition de son employeur, il ne saurait exister de motif de compétence du juge de référé lié au non-paiement d'un salaire par la société [1]. - La société [1] n'avait pas l'obligation d'accepter de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, alors même qu'elle a été en mesure de fournir du travail à Madame [C], ce que la société [1] a fait à pas moins de trois reprises. - Madame [C] n'a à aucun moment été maintenue en situation d'incertitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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482

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle. Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a : - Dit que la procédure de rupture conventionnelle est conforme, - Débouté M. [P] de toutes ses demandes, - Condamné M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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483

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02462

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité : M. [B] expose qu'il a subi de manière réitérée à compter du mois de mars 2021, avec son collègue M. [V] [H], des pressions et menaces de son employeur pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il soutient que ces pressions et menaces ont été à l'origine d'une situation de souffrance au travail et d'une dégradation de son état de santé. Il en tire argument pour affirmer que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité et exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Il soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros.

Condamnation : 30 195 €Licenciement+15
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484

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01603

Cour d'appel

Par SMS du 1er septembre 2020 à 7h18, Mme [U] répondait: '(...) Je connais mon frère et il est incapable de se comporter de la sorte. Je vais l'appeler dans la journée pour savoir ce qu'il en est. Je vais également appeler mon avocat en droit social et le cesu (...)'. Puis à 12h39 le même jour: 'La relation de confiance est pour moi rompue. Je vous propose une rupture conventionnelle. Etes-vous d'accord ''. Mme [L] produit encore: - Un courriel sollicitant des conseils adressé par Mme [L] le 21 août 2020 à M. [C], professeur de droit au CNAM, dans le lequel il est notamment indiqué: '(...) Tout se passait plutôt normalement jusqu'à ce que le frère de la cliente soit présent lors des prestations et qu'il s'est mis à observer scrupuleusement nos faits et gestes pendant les prestations (...).

Condamnation : 4 207 €Licenciement+16
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485

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01604

Cour d'appel

Par SMS du 1er septembre 2020 à 7h18, Mme [F] répondait: '(...) Je connais mon frère et il est incapable de se comporter de la sorte. Je vais l'appeler dans la journée pour savoir ce qu'il en est. Je vais également appeler mon avocat en droit social et le cesu (...)'. Puis à 12h39 le même jour: 'La relation de confiance est pour moi rompue. Je vous propose une rupture conventionnelle. Etes-vous d'accord ''. M. [V] produit encore: - Un courriel sollicitant des conseils adressé par Mme [P] le 21 août 2020 à M. [N], professeur de droit au CNAM, dans le lequel il est notamment indiqué: '(...) Tout se passait plutôt normalement jusqu'à ce que le frère de la cliente soit présent lors des prestations et qu'il s'est mis à observer scrupuleusement nos faits et gestes pendant les prestations (...).

Condamnation : 3 186 €Licenciement+16
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486

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/06281

Cour d'appel

commissions sur chiffre d'affaires au taux de 5 %. Par un second avenant en date du 28 février 2018, la rémunération forfaitaire brute annuelle de M. [W] était portée à 33 000 euros pour 214 jours annuels et le taux de commissions sur chiffre d'affaires réduit à 2%. Du 18 juin 2018 au 18 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W] a été envisagée mais n'a finalement pas abouti à la suite du refus du salarié le 2 août 2018. Le 19 mars 2019, il a repris son poste à temps partiel thérapeutique. Puis, à compter du 2 avril 2019, M. [W] est repassé à temps complet. Le 4 avril 2019, le salarié a refusé de signer un troisième avenant en invoquant notamment le caractère irréalisable des objectifs.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+12
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487

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

La salariée fait valoir ensemble qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé et que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux en ce qu'il a remis en cause ses compétences de manière injustifiée, a alourdi sa charge de travail dans le but de détériorer ses conditions de travail et de la voir quitter son emploi, allant jusqu'à lui proposer une rupture conventionnelle 'en fraude à la loi', n'a pas répondu à ses courriels d'alerte et l'a exclue des formations.

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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488

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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489

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle. Le salarié a été convoqué, une nouvelle fois, le 22 janvier 2021, afin d'aborder le montant de la prime de rupture et la prise d'effet de la rupture du contrat. M. [H] a refusé de signer la rupture conventionnelle proposée par son employeur. Le 22 janvier 2021, M. [H] a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 29 janvier suivant, entretien reporté au 5 février 2021 par courrier du 26 janvier 2021.

Condamnation : 4 033 €Licenciement+10
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490

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique Il ressort de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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491

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique Il ressort de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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492

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 14 février 2018, Mme [I] occupant désormais les fonctions d'agent polyvalent fitness, accueil et commercial. À compter du 1er juin 2021, les contrats de travail de la société [2] ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société [3]. Le 8 décembre 2021, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera signée le 20 décembre suivant pour une fin de contrat fixée au 25 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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