Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée26 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
493

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019. Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte. Au terme du délai de réflexion, le salarié s'est finalement rétracté et la procédure de rupture conventionnelle est abandonée. À la suite d'un courrier de plainte d'un client de la société en date du 1er février 2021, M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
494

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00833

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026 Greffier lors des débats : Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H] [E] a été embauché en qualité de maçon par M. [T] [G] à compter du 1er février 1997. En octobre 2005, M. [G] a vendu son entreprise à M. [O] [Q] qui a repris l'ensemble des salariés dont M. [E] avec son ancienneté. Une rupture conventionnelle a été signée par M. [E] et M. [O] [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018. Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
495

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00407

Cour d'appel

En l'espèce, la société [1], qui reconnaît que le contrat de travail de Mme [K] a été rompu le 1er mars 2018 et qu'un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société [2], ne justifie pas de la conclusion d'une rupture dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II du code du travail, et notamment pas de la conclusion d'une rupture conventionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du même code. La société [1] n'allègue pas non plus la conclusion d'une convention tripartite signée entre Mme [K], la société [2] et elle-même organisant la poursuite du contrat de travail au sein de la société [4]. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail par la société [1] intervenue le 1er mars 2028 est sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 055 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
496

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 26 mars 2026, 24/01217

Cour d'appel

Le 22 septembre 2023, la société a été mise en sommeil, par cessation totale d'activité, à la suite des pertes subies. Par décision du 24 septembre 2024, la continuation de la société a été confirmée malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Par courriel du 13 juillet 2022, M.[I] [U] a proposé au directeur général de la société [1], M. [F], une rupture conventionnelle en indiquant une date de fin de contrat effective au 31 août 2022. Par courriel du 18 juillet 2022, M.[I] [U] a informé l'administrateur judiciaire de sa demande de rupture conventionnelle. Le 8 août 2022, M. [I] [U] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
497

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

[F] à son poste de travail, malgré deux mises en demeure restées sans réponse ni justification de sa part, constitue un motif de licenciement pour faute grave. Elle rappelle que ce dernier avait initialement présenté sa démission en mai 2019, avant de se raviser à la suite de la promotion qui lui avait été accordée par l'employeur. Elle établit en outre que le salarié avait envisagé une rupture conventionnelle dès le mois d'août 2019, comme en témoigne le SMS qu'il a adressé à M. [E], directeur d'exploitation de l'entreprise, le 5 août 2019. La société souligne en outre que M. [F] manifestait l'intention de rejoindre une entreprise concurrente et qu'il a finalement choisi de cesser toute présence à son poste, dans le but avéré d'obtenir un licenciement pour faute simple.

Condamnation : 40 592 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
498

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite. Le 17 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 27 juillet 2020. Le 3 août 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
499

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

Par avenant du 1er décembre 2012, il a été promu au statut de cadre, avec une convention de forfait de 215 jours, et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'ingénieur technico-commercial export, statut cadre, coefficient C15. La convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation - exportation s'applique au contrat. Le 1er mai 2018, M. [G] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans que les parties ne parviennent à un accord sur les modalités de cette rupture. Le 30 juillet 2018 le salarié a remis un courrier de démission à son employeur à l'issue de laquelle la relation de travail s'est achevée le 8 novembre 2018. Par requête reçue le 05 juillet 2019, M.

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
500

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/02536

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [C] a été engagée par la société [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 avril 2019 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2019 en qualité de vendeuse. A compter du 11 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 05 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'inspection du travail le 26 février 2020, suite à la rétractation de Mme [C].

Condamnation : 13 203 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
501

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 23/05643

Cour d'appel

[V] [L] et [K] [T] ont eu un entretien le 13 février 2020. [V] [L] était en congé du 17 au 22 février 2020. À son retour de congés, la salariée indiquait qu'elle avait perçu un changement d'ambiance au sein de la société à son encontre. [V] [L] et [Z] [H] ont eu un entretien le 25 février 2020 aux termes duquel l'employeur a proposé à la salariée une mutation sur le site de [Localité 2] ou une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé le 28 février 2020. Elle a demandé à travailler sur le site de la société [3]. Elle indiquait à cette occasion que son état physique se dégradait, qu'elle avait dû passer des examens en ce qui concerne sa grossesse qu'elle venait d'apprendre et qu'elle venait de faire une fausse couche le 26 février 2020 mais indiquait qu'elle serait présente à son poste le 2 mars 2020.

Condamnation : 7 452 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
502

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01073

Cour d'appel

Nous vous rappelons que nos formateurs restent à votre disposition pour répondre éventuellement à vos attentes. Il est impératif que vous réalisiez tous les efforts nécessaires à une nette amélioration de vos résultats. À défaut, nous serions contraints d'envisager une remise en cause de nos relations contractuelles ». Par courrier du 1er juin 2020, l'employeur adressait au salarié un projet de rupture conventionnelle. Plusieurs versions ont été ensuite échangées. Par acte du 17 juin 2020 et après un entretien du 16 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle avec mention du 2 juillet 2020 comme date de fin du délai de rétractation et une date d'envisagée de rupture du contrat de travail le 31 juillet 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/04695

Cour d'appel

La société [2]), entreprise de travail temporaire de moins de 11 salariés, a engagé'Mme [N] [S] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018. Mme [S] [A] occupait les fonctions de responsable de développement des ressources humaines, pour une durée de travail de 21 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 1'900'€. Le 2 septembre 2019, les parties ont signé une convention de'rupture conventionnelle, fixant la fin du contrat au 13 octobre 2019. Le 11 mars 2020, soit six mois après la rupture, Mme [S] [A] a sollicité le versement d'une indemnité au titre d'une'clause de non-concurrence'figurant, selon elle, à son contrat. La société [1] a contesté l'existence d'une telle clause, arguant que le document produit par la salariée était un faux.

LicenciementRupture conventionnelle+5
Enregistrer Lire
504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail. Le 5 juin 2020, M. [S] [Y], a saisi le conseil de prud'hommes de Sens qui s'est déclaré incompétent au profit de celui d'Auxerre.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à rupture conventionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.