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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01254

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/01254

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01254 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IF AFFAIRE : [Y] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01254 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IF AFFAIRE : [Y] [D] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : C N° RG : F 21/00259 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Y] [D] né le 01 Février 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Plaidant: Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 **************** INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: MadameYannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé en qualité d'opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2019 avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2019 par la société [1].

Cette société est spécialisée dans la récupération de déchets triés.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

M. [D] a été mis à pied à titre disciplinaire le 16 avril 2020 pour divers manquements professionnels et pour le non-respect de consignes.

Convoqué par lettre du 10 juin 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 juin 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire le 16 juin 2021 puis licencié par lettre du 9 juillet 2021 pour faute grave, dans les termes suivants : « Nous sommes amenés à formuler à votre encontre les griefs suivants : Le 10 juin 2021, vous n'avez pas respecter les consignes de travail.

Ce jour-là, il était prévu l'intervention d'une société extérieure pour réparer l'affaissement d'une grille de caniveau à la déchèterie.

De ce fait, votre chef d'équipe, vous a demandé de nettoyer le caniveau.

Dans la matinée, le caniveau n'étant toujours pas nettoyé, votre responsable a décidé d'envoyer deux opérateurs du lavage pour vous aider.

En passant par la déchetterie, M. [Z], responsable adjoint lavage, vous a fait remarquer qu'il n'était pas très correct de laisser ses collègues nettoyer alors qu'il vous avait été demandé de le faire avant et que vous ne preniez même pas la peine de les aider.

Ce à quoi vous avez répondu « j'ai que deux bras, vous me faites chier, vous me harcelez, je ne le ferai pas ».

Votre comportement n'est absolument pas acceptable.

Nous vous rappelons qu'il est primordial que vous respectiez les consignes de travail qui vous sont données, votre refus de réaliser vos missions constitue un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles.

Il est clairement indiqué dans votre contrat de travail que vous devez : « observer le règlement intérieur toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous seront données ».

De plus, cette tâche fait partie intégrante de vos missions comme il est clairement indiqué dans votre contrat de travail : « nettoyer la déchèterie », « toute missions pour le compte de la direction ».