Code du travail
Article R. 4323-56 : texte et décisions associées
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Article R. 4323-56
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8 .
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-56
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01254
Cour d'appelComme il vous l'a déjà été indiqué lors de précédents échanges à ce sujet, nous vous avons donné une autorisation de conduite orale au même titre que vos collègues. De plus, vous bénéficiez d'un permis d'état, l'autorisation de conduite n'est donc pas nécessaire. Cette dernière est nécessaire pour la conduite de certains équipements (ex : engins), ce qui n'est pas le cas en l'espèce conformément à l'article R. 4323-56 du code du travail. Le 15 juin 2021, vous n'avez de nouveau pas respecté les consignes de travail. Vous avez refusé d'utiliser le camion et n'avez pas rempli le deuxième caisson en priorité, comme cela vous avait été demandé par votre responsable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassationcivile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE en se bornant à affirmer péremptoirement que l'autorisation de conduite pour l'année 2014 avait été vérifiée par le Docteur [B] sans rechercher, ni préciser à quel moment l'aptitude médicale aurait été vérifiée par le Docteur [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail ; 5) ALORS ENCORE QUE, en application des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail, l'autorisation de conduite délivrée au travailleur suppose, outre un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire ainsi que de la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.572
Cour de cassation; par courrier du 28 juillet 2016, la société Colas a informé M. U... de son affectation à compter du 1er août suivant sur un chantier en qualité de conducteur d'engins ; il ressort cependant des pièces produites qu'invité à se présenter à 13h, M. U... n'a pas été en mesure de prendre son poste, l'employeur ne lui ayant pas délivré l'autorisation de conduite prévue par l'article R. 4323-56 du code du travail ; l'employeur justifie avoir délivré cette autorisation a posteriori pour les 1er et 2 août 2016, et une autre pour la période du 3 octobre jusqu'au 20 décembre 2016 ; les plannings d'affectation démontrent que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.229
Cour de cassation, développées oralement à l'audience, si la transmission à l'employeur des demandes d'autorisation de conduite n'incombait pas en tout état de cause à M. Y..., en sa qualité de chef d'équipe logistique, un salarié cariste ne pouvant conduire un chariot élévateur que sous la condition, imposée par l'article R233-13-19 du code du travail, devenu l'article R4323-56 du même code, d'être titulaire d'une autorisation spéciale de conduite délivrée par le chef d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; 5°/ Alors en outre qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si le salarié, parfaitement informé des risques encourus par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationl'employeur le 10 novembre 1999. L'employeur justifie ainsi de l'existence d'une structure organisée, interne à l'entreprise, tendant à la formation des salariés à la sécurité et à la conduite d'engins. Cependant, à supposer que « M. Z... » et « M. A... » soit une seule et même personne et quelle que soit la qualité de la formation suivie par celui-ci, rien ne permet de vérifier que M. Y... aurait reçu la formation adéquate exigée par l'article R. 4323-55 du code du travail. Le seul document versé aux débats concernant la formation qui lui a été prodiguée est l'attestation du 16 mai 2001 qui semble faire état d'une formation n'ayant duré qu'une seule journée et qui est insuffisante pour apprécier la délivrance d'une formation d'une qualité équivalente à celle du CACES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassationautorisation de conduire les engins de l'entreprise mais que son refus était justifié dans la mesure où cette autorisation n'était pas nécessaire pour la conduite des engins pour lesquels il était formé et avait le permis de conduire ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le bien-fondé de l'avertissement du 5 février 2010, qu'il résultait de l'article R. 4323-56 du code du travail et de l'arrêté du 2 décembre 1998 que la possession du permis de conduire ne dispensait pas de cette autorisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette autorisation était nécessaire pour la conduite des engins pour lesquels il avait été formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-56 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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