Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

Ainsi, les remises tardives et non conformes de l'attestation Pôle Emploi, devenue [4], sur une période de plusieurs mois, ont créé à Mme [A] un préjudice que la cour répare en condamnant la société à lui payer la somme de 1 000 euros. Sur le licenciement Mme [A] demande l'infirmation du jugement qui a dit jugé fondé son licenciement. Elle soutient qu'après lui avoir proposé une rupture conventionnelle sans motivation et à des conditions non seulement très défavorables et au surplus illicites, son employeur a fait pression sur elle pour qu'elle accepte une modification de son contrat de travail accroissant durablement ses fonctions.

Condamnation : 49 807 €Licenciement+19
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506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/03448

Cour d'appel

des trucs déformés. Donc moi je suis désolé, mais je ne peux plus HO': Donc qu'est-ce qu'on fait'' IB': A '. bah, je pense que le contrat va s'arrêter à votre retour de vacances. On va s'arrêter là, je suis désolé mais moi je ne peux pas HO': on s'arrête comment'' IB': bah vous allez être licencié, vraisemblablement, si vous voulez, on peut utiliser la rupture conventionnelle si vous voulez, je vous laisse passer les vacances, mais il faut réfléchir, mais je veux dire que ça ne peut pas continuer. Moi je ne vois pas comment ça peut continuer. Je voulais vous recevoir HO': le licenciement ça sera pour cause de quoi'' IB': je ne sais pas, je vais voir, mais je suis désolé, mais on ne peut pas continuer.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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507

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 25 mars 2026, 25/00639

Cour d'appel

Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Cyril SABATIE du Cabinet LBVS - SELARL INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE * * * Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a : Vu le contrat liant les parties en date du 10.05.2022 et la lettre de rupture conventionnelle du 27.04.2023, dit que la société [L] [B] [Localité 1] ESTATE a respecté les obligations contractuelles liées à la rupture du contrat, à savoir la lettre recommandée et le délai de préavis débouté dès lors Monsieur [O] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat comme injustifiée condamné Monsieur [E] [O] à payer à la société [L] [B] [Localité 1] ESTATE la somme principale de 40 250 € au titre du remboursement des…

Condamnation : 800 €Préavis / indemnités de rupture+2
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508

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00005

Cour d'appel

et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec Mme [J] a pris fin le 11 août 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, Mme [J] avait jusqu'au 11 août 2022 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Rupture conventionnelle+10
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509

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04840

Cour d'appel

26 avril 2018 par le cabinet Epic cabinet dentaire. La SELARL [3] emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires. Lors d'un entretien en date du 19 mai 2020, après une période de 2 mois de chômage partiel dû à la pandémie de Covid-19, M. [D] a informé Mme [C] de son souhait de procéder à une rupture conventionnelle. M. [D] lui a remis deux courriers de dispense de travail en date des 28 mai 2020 et du 4 juin 2020. Dans un courrier en date du 22 mai 2020 envoyé à son employeur, Mme [C] a évoqué son incompréhension sur le choix de la SELARL [3] de lui proposer une rupture conventionnelle et non de la licencier pour motif économique. La société [3], qui conteste avoir reçu ce courrier, n'y a pas répondu.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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510

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04868

Cour d'appel

La société [2] a versé à M. [L], en juillet 2019, une prime pour les résultats de l'année 2018, d'un montant de 14.700 euros ainsi répartie entre : - 9.800 euros pour l'objectifs de chiffre d'affaires, - 4.900 euros pour l'objectifs de marge brute, soit la moitié de la prime accessible. Lors d'un entretien le 17 septembre 2019, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L], et du versement d'une indemnité spécifique de rupture de 14.430 euros correspondant au montant de son indemnité de licenciement. Compte tenu du statut de salarié protégé de M. [L], l'accord a été soumis à la DIRECCTE de la Région Bretagne laquelle l'a homologué le 22 octobre 2019. Le contrat de travail de M. [L] a ainsi été rompu le 29 octobre 2019. La société [2] a versé à M.

Condamnation : 30 027 €Licenciement+14
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511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/15120

Cour d'appel

) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le 17 octobre 2022, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n° un : versement mobilité : assujettissement progressif; chef de redressement n° deux : forfait social sur indemnités transactionnelles versées suite à rupture conventionnelle ; chef de redressement n° trois : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire; chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012; chef de redressement n° cinq : assiette minimum des cotisations ; chef de redressement n° six : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur - cumul avec CSE ; chef de redressement n° sept : réduction…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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512

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05076

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral, Mme [B] fait valoir en premier lieu qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, l'employeur l'ayant menacée de licenciement pour lui faire accepter une rupture conventionnelle ; ayant voulu la déstabiliser par un mail humiliant et vexatoire, ce qui a justifié l'intervention des délégués syndicaux. Elle invoque une dégradation du climat social et l'exercice d'un droit de retrait. Quant à l'incident avec le couteau, elle fait valoir qu'il s'agissait de porter atteinte à sa propre intégrité physique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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513

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05598

Cour d'appel

Le tribunal de commerce de Bergerac, par jugement du 14 janvier 2022, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur, la SCP [1] désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. [D] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 21 avril 2022. Il a adressé le 28 février 2022 à son employeur un courrier recommandé pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société [2] n'ayant pas donné suite à cette demande. Le 22 avril 2022, M. [D] a repris son poste de travail jusqu'au 26 avril suivant, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour se rendre chez son médecin qui lui a remis un nouvel arrêt de travail.

Condamnation : 3 464 €Licenciement+13
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514

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

mentale ou encore compromet son avenir professionnel. Mme [R] soutient avoir subi des faits de harcèlement caractérisés par une mise à l'écart, une dévalorisation de ses tâches, une perte de ses responsabilités ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail la privant de perspectives d'évolution à compter de son refus de donner suite à une rupture conventionnelle et ayant eu des conséquences importantes sur sa santé.

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
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515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 13 octobre 2022 en ce qu'il a : o débouté M. [M] du surplus de ses demandes. o ordonné à M. [M] de ne pas utiliser les informations qu'il a pu collecter au sein de la société. o débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que l'avenant n°4 n'équivalait pas à une rupture conventionnelle définie par avance ou à une démission rémunérée. - dire et juger que l'avenant n°4 ne peut s'appliquer à la prise d'acte/démission de M. [M] - dire et juger comme infondés et injustifiés les faits de harcèlement moral décrits par M. [M]. - dire et juger que M.

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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516

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail. Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 24 mars 2021 au 26 avril 2021 puis jusqu'au 30 juillet 2021. Le 9 avril 2021, la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 avril 2021. Par courriel en date du 14 avril 2021, Mme [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas donné suite. Le 22 avril 2021, Mme [Y] a été licenciée au motif que ses absences prolongées ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif.

LicenciementNullité du licenciement+14
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