Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
517

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 23/02327

Cour d'appel

précisions et directives devant être données à la salariée, en fonction des objectifs préalablement définis. Il est justifié qu'en septembre 2020, Mme [Z] [P] a repris la gestion du service des ressources humaines et de la paie, à la suite de l'absence de Mme [L] [B], laquelle a quitté l'entreprise le 7 décembre 2020 après avoir signé un accord de rupture conventionnelle. Il est établi par les courriels produits aux débats que Mme [Z] [P] a repris l'intégralité des fonctions jusqu'alors dévolues à Mme [L] [B], s'agissant notamment de la gestion des paies des salariés, de la rédaction des contrats de travail, de l'établissement des déclarations des charges sociales, de la gestion des absences du recrutement du personnel.

Condamnation : 122 810 €Licenciement+15
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518

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, 1 521,25 euros par mois selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, annexe transports privés de voyageurs. M. [U] était placé au chômage partiel à compter du 16 mars 2020 du fait de la situation sanitaire. M. [U] et la société [3] signaient une rupture conventionnelle en date du 23 juillet 2020. Le 09 octobre 2020, la rupture conventionnelle était homologuée par l'inspection du travail. Le contrat de travail était rompu le 28 octobre 2020. Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, formation des référés, d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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519

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 28 décembre 2023, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir, la veille, mis sciemment en danger la vie d'autrui. Le 29 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W], prévoyant que la somme de 245,22 euros serait versée à ce dernier à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que le contrat prendrait fin le 14 février 2024. Le 14 mai 2024, M.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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520

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Une multiplication des convocations sans permettre à la salariée de se faire assister et en la plaçant dans une situation de déséquilibre : Mme [G] fait valoir qu'elle a été reçue par l'employeur à sept reprises entre le 23 avril et le 30 septembre 2021, dans un premier temps pour l'informer des travaux dans la station service, ensuite pour l'informer de la transformation de la station puis, entre le 13 et le 27 août 2021 dans le cadre d'échanges sur une rupture conventionnelle et, le 30 septembre 2021, pour l'informer des propositions de postes en reclassement. La multiplication des entretiens est matériellement établie. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que l'employeur n'aurait pas permis à la salariée de se faire assister lors de ces entretiens.

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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521

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00539

Cour d'appel

Le rapport d'enquête mentionne que Mme [S] [X] [B] n'a pas voulu signer de compte-rendu et ne fait pas état de faits précis évoqués par cette dernière. Par un mail du 1er octobre 2021 Mme [Q] a fait part des faits tels qu'ils sont rappelés dans la lettre d'avertissement sans indiquer à quelles dates ils s'étaient produits et en indiquant par ailleurs avoir rencontrée des difficultés professionnelles avec M. [V] sur plusieurs années qui l'ont conduite à une rupture conventionnelle à une date qu'elle n'indique pas. Mme [J] a indiqué lors de son audition s'être vue adresser la remarque mentionnée dans la lettre d'avertissement en indiquant avoir eu une forte incompatibilité professionnelle avec M.

Condamnation : 13 763 €Licenciement+15
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522

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z]. Le 19 juillet 2021, Mme [Z] a sollicité par courrier recommandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la SAS [3] n'a pas donné suite. Par courrier du 3 septembre 2021, Mme [Z] a été convoquée par la SAS [3] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021.

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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523

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00016

Cour d'appel

de M. [J], de « la nécessité de toujours faire plus sans accompagnement ni amélioration des moyens » et de « la crainte d'une critique gratuite et injustifiée ». Mme [J] indiquait d'ores et déjà dans son courrier qu'elle avait conscience qu'elle ne « parviendrait pas à reprendre le cours de sa carrière » et faisait part de son souhait de discuter d'une rupture conventionnelle du contrat.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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524

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00331

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le 07 octobre 2021, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [2], étant précisé dans le contrat de cession que les frais, droits et honoraires résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] resteraient à la charge du vendeur. M. [C] et la société [1] ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 6 septembre 2021, homologuée le 23 septembre 2021, la rupture du contrat étant effective le 12 octobre 2021. La convention prévoyait le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 8 019,50 euros.

Condamnation : 13 869 €Licenciement+7
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525

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [K] [F] a été engagé par la société [4] le 4 août 2020 en qualité d'employé des pompes funèbres, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée. Son contrat a été transféré à la société [5] le 1er novembre 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 avril 2023 fixant la date de rupture au 23 mai 2023. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 31 juillet 2023 en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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526

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, 25/00625

Cour d'appel

[S] [I], gérant, à la période d'essai du contrat de travail de M. [N] [J] au sein de la SARL POINT PRESS. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2020, M. [N] [J] a été embauché, à compter du 1er janvier 2021, en qualité de Responsable d'exploitation de la SARL POINT PRESS. Ce contrat de travail comprenait également une clause de non concurrence. Il y a été mis fin par la signature d'une rupture conventionnelle du 6 novembre 2021. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2022, M. [N] [J] a été embauché, à compter du 3 octobre 2022, en qualité de Contremaître [M] responsable des achats par la SARL GRAFF'X, sise à [Localité 6] (47). M. [N] [J] détient 50 parts sociales de la SARL GRAFF'X, devenue la SARL KREA DESIGN.

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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527

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17et suivants.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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528

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17et suivants.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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