Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 147
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 147 décisions
529

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01604

Cour d'appel

Par SMS du 1er septembre 2020 à 7h18, Mme [F] répondait: '(...) Je connais mon frère et il est incapable de se comporter de la sorte. Je vais l'appeler dans la journée pour savoir ce qu'il en est. Je vais également appeler mon avocat en droit social et le cesu (...)'. Puis à 12h39 le même jour: 'La relation de confiance est pour moi rompue. Je vous propose une rupture conventionnelle. Etes-vous d'accord ''. M. [V] produit encore: - Un courriel sollicitant des conseils adressé par Mme [P] le 21 août 2020 à M. [N], professeur de droit au CNAM, dans le lequel il est notamment indiqué: '(...) Tout se passait plutôt normalement jusqu'à ce que le frère de la cliente soit présent lors des prestations et qu'il s'est mis à observer scrupuleusement nos faits et gestes pendant les prestations (...).

Montant détecté : 3 186 €Licenciement+16
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530

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/06281

Cour d'appel

commissions sur chiffre d'affaires au taux de 5 %. Par un second avenant en date du 28 février 2018, la rémunération forfaitaire brute annuelle de M. [W] était portée à 33 000 euros pour 214 jours annuels et le taux de commissions sur chiffre d'affaires réduit à 2%. Du 18 juin 2018 au 18 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W] a été envisagée mais n'a finalement pas abouti à la suite du refus du salarié le 2 août 2018. Le 19 mars 2019, il a repris son poste à temps partiel thérapeutique. Puis, à compter du 2 avril 2019, M. [W] est repassé à temps complet. Le 4 avril 2019, le salarié a refusé de signer un troisième avenant en invoquant notamment le caractère irréalisable des objectifs.

Montant détecté : 20 518 €Licenciement+12
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531

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

La salariée fait valoir ensemble qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé et que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux en ce qu'il a remis en cause ses compétences de manière injustifiée, a alourdi sa charge de travail dans le but de détériorer ses conditions de travail et de la voir quitter son emploi, allant jusqu'à lui proposer une rupture conventionnelle 'en fraude à la loi', n'a pas répondu à ses courriels d'alerte et l'a exclue des formations.

Montant détecté : 300 €Licenciement+17
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532

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Montant détecté : 1 611 €Licenciement+19
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533

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle. Le salarié a été convoqué, une nouvelle fois, le 22 janvier 2021, afin d'aborder le montant de la prime de rupture et la prise d'effet de la rupture du contrat. M. [H] a refusé de signer la rupture conventionnelle proposée par son employeur. Le 22 janvier 2021, M. [H] a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 29 janvier suivant, entretien reporté au 5 février 2021 par courrier du 26 janvier 2021.

Montant détecté : 4 033 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique Il ressort de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique Il ressort de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 14 février 2018, Mme [I] occupant désormais les fonctions d'agent polyvalent fitness, accueil et commercial. À compter du 1er juin 2021, les contrats de travail de la société [2] ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société [3]. Le 8 décembre 2021, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera signée le 20 décembre suivant pour une fin de contrat fixée au 25 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019. Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte. Au terme du délai de réflexion, le salarié s'est finalement rétracté et la procédure de rupture conventionnelle est abandonée. À la suite d'un courrier de plainte d'un client de la société en date du 1er février 2021, M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00833

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026 Greffier lors des débats : Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H] [E] a été embauché en qualité de maçon par M. [T] [G] à compter du 1er février 1997. En octobre 2005, M. [G] a vendu son entreprise à M. [O] [Q] qui a repris l'ensemble des salariés dont M. [E] avec son ancienneté. Une rupture conventionnelle a été signée par M. [E] et M. [O] [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018. Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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539

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00407

Cour d'appel

En l'espèce, la société [1], qui reconnaît que le contrat de travail de Mme [K] a été rompu le 1er mars 2018 et qu'un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société [2], ne justifie pas de la conclusion d'une rupture dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II du code du travail, et notamment pas de la conclusion d'une rupture conventionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du même code. La société [1] n'allègue pas non plus la conclusion d'une convention tripartite signée entre Mme [K], la société [2] et elle-même organisant la poursuite du contrat de travail au sein de la société [4]. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail par la société [1] intervenue le 1er mars 2028 est sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 3 055 €Licenciement+14
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540

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

[F] à son poste de travail, malgré deux mises en demeure restées sans réponse ni justification de sa part, constitue un motif de licenciement pour faute grave. Elle rappelle que ce dernier avait initialement présenté sa démission en mai 2019, avant de se raviser à la suite de la promotion qui lui avait été accordée par l'employeur. Elle établit en outre que le salarié avait envisagé une rupture conventionnelle dès le mois d'août 2019, comme en témoigne le SMS qu'il a adressé à M. [E], directeur d'exploitation de l'entreprise, le 5 août 2019. La société souligne en outre que M. [F] manifestait l'intention de rejoindre une entreprise concurrente et qu'il a finalement choisi de cesser toute présence à son poste, dans le but avéré d'obtenir un licenciement pour faute simple.

Montant détecté : 40 592 €Licenciement+16
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