Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
541

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 17 mars 2026, 25/00534

Cour d'appel

avait accès de façon à ce que l'entreprise ne se rende pas compte « qu'il manquait de l'argent et ne faisait pas de relance au client ». Elle a précisé qu'elle avait « peur de la réaction de mon employeur lorsqu'il sera au courant » et qu'elle allait l'informer de ces faits à la fin de son contrat devant intervenir le 29 janvier suivant, à la suite d'une rupture conventionnelle (pièce intimée n°1). Il résulte de l'enquête pénale que le premier chèque falsifié présenté au Crédit mutuel l'a été le 10 mars 2018, crédité sur le compte de Mme [V] le 14 mars 2018 (pièces intimée n°45 et 266). M. [M], représentant le [C] a, quant à lui déposé plainte le 9 avril 2019 pour ces faits, expliquant en avoir été informé par son ancienne salariée le jour de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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542

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03845

Cour d'appel

la liste desdites personnes, hormis Monsieur [N] [B]. Vous avez cependant reconnu vous être rendu au centre de pose de [Localité 4] le dimanche 31 octobre 2021 afin d'imprimer des documents personnels. Pour autant, vous êtes resté dans le centre de 11h06 à 13h22. Enfin, vous avez poussé Monsieur [N] [B], récemment sorti de nos effectifs par le biais d'une rupture conventionnelle, à venir témoigner en votre faveur, la veille de votre second entretien préalable. Ce dernier a en effet justifié les multiples intrusions nocturnes par une utilisation des locaux de l'entreprise pour ses propres besoins primaires (toilettes; ébats sexuels...).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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543

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

À compter du 1er février 2019 son contrat s'est poursuivi au profit de la SA [1] dans laquelle il était recruté pour exercer les fonctions de responsable plate-forme, statut cadre au forfait jours, niveau V, échelon C. La convention collective nationale applicable est celle des Industries et Commerces de la récupération . Le contrat prenait fin par une rupture conventionnelle à effet au 9 janvier 2022. M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, a : DIT qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société [3]. DIT que Monsieur [P] [G] n'a pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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544

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

de l'association, une autre salariée, Madame [T], qui n'était pas conviée à la réunion de préparation de l'assemblée générale, et a continué à adopter un comportement déplacé empreint d'agressivité en prenant à partie Monsieur [O]. Ce comportement ne saurait être justifié par les difficultés de la salariée dans son travail, ni l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle du contrat de travail. Il en résulte que ces faits, du 13 décembre 2019, à eux seuls, constituent déjà une cause réelle et sérieuse justifiant la sanction disciplinaire de licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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545

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

[V] n'a pas été victime de harcèlement et indique que son licenciement est bien fondé car il était la source des difficultés et de tensions dans l'environnement travail à compter de l'expiration de sa période d'essai. La société ajoute avoir pris en charge les différents portés à sa connaissance par M. [V] en usant de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de Mme [R] et en proposant une rupture conventionnelle à M. [V]. La société fait valoir que la faute grave est constituée en raison des difficultés relationnelles avec les collègues, de ses insultes et menaces à l'encontre de l'employeur et des collaborateurs et des absences injustifiées. Enfin, la société [1] fait valoir que l'employeur n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale de ses salariés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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546

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

Cet écrit a été établi dans un contexte conflictuel au sein de la structure, comme cela relève d'un courrier adressé par Mme [F] à la Dirrecte le 3 mars 2020 qui évoque le dysfonctionnement de l'équipe de direction, la contestation opposée aux directives données par le directeur et les relations conflictuelles existant entre ce dernier et Mme [C], l'une des cheffes de service, qui a obtenu une rupture conventionnelle du contrat de travail faisant suite à une tentative de licenciement pour faute refusée par l'inspection du travail. Par ailleurs l'employeur ne conteste pas que M.[G] n'ait pas été convié au conseil d'administration du 12 février 2020 alors que le contraire lui aurait été assuré, le laissant deux heures à attendre en vain avec une collègue.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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547

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595

Cour d'appel

l'inaptitude est un moyen pour le salarié de forcer son départ avec des indemnités avantageuses, il a bénéficié d'un prêt de 24 000 euros dont il ne devait le remboursement que s'il quittait l'entreprise avant deux ans, dès que ce délai de deux ans a été franchi (juin 2024), rendant la somme définitivement acquise, il a immédiatement et avec insistance demandé une rupture conventionnelle, c'est seulement après que la société a refusé sa demande de rupture conventionnelle qu'il s'est placé en arrêt de travail et a entamé des démarches pour être déclaré inapte, - elle réfute toute dégradation des conditions de travail, le salarié disposait de tous les outils nécessaires (véhicule de fonction, carte essence, PC, téléphone) et n'avait jamais formulé de plainte auparavant, contrairement à une volonté de le faire…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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548

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, 23/00993

Cour d'appel

Madame [A] [A] [Y] a été embauchée le 14 avril 2016 par la SAS [1] en qualité de merchandiseur, par contrat à durée déterminée à temps complet de 12 mois moyennant une rémunération mensuelle équivalente au SMIC. Par avenant au contrat du 31 mars 2017, la salariée poursuit la relation de travail par contrat à durée indéterminée. Au mois de mai 2022, elle sollicite oralement à son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle, que ce dernier accepte. Après plusieurs relances quant au paiement de son salaire du mois d'avril 2022 et des documents de rupture conventionnelle, Mme [Y] a reçu le 19 mai 2022 ses documents de fin de contrat ainsi qu'un courrier de convocation à un entretien préalable daté du 29 mars 2022 prévoyant un entretien au 2 avril 2022.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886

Cour de cassation

[L] a par ailleurs été engagé en qualité de responsable marketing le 10 février 2016 par la société In Visio par contrat à temps partiel à hauteur de 4 heures par semaine. 3. Le 11 août 2020, le salarié a été licencié par la société [O] pour motif économique. 4. Le 15 avril 2021, le contrat de travail entre le salarié et la société In Visio a fait l'objet d'une rupture conventionnelle. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 6.

550

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

[J] et son témoignage est imprécis en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'intervention de ce dernier démontre un mépris pour les risques psychosociaux. Le fait n'est pas établi. 2- la diminution des effectifs de plus de la moitié entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2018 : Il ressort du registre des entrées et sorties du personnel de la société [7] qu'entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2018, 15 salariés ont quitté l'entreprise par démission, 6 suite à une rupture conventionnelle, 7 par " mobilité groupe ", 3 salariés ont été licenciés pour inaptitude, deux pour cause réelle et sérieuse et un à la fin de sa période d'essai, soit 34 départs. En outre deux cadres dirigeants sont partis à la fin de leur mandat.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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551

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

Attendu que [N] [C] expose que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction de cinq places lui avait été retiré, qu'il lui était été donné des ordres et contrordres et qu'il subissait une surcharge de travail, des retards dans le remboursement de ses frais ainsi que des retenues de salaire injustifiés et une 'mise au placard' concrétisée par une proposition de rupture conventionnelle, l'absence de toute directive et des reproches injustifiés ; Attendu que le salarié a été débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de retenues sur salaire ; Que l'échange des messages qu'il fournit prouve, non que 'des ordres et des contrordres' lui auraient été donnés mais, seulement, une mauvaise compréhension de part et d'autre, ce qu'il reconnaît dans son message du 22…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008. 2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue. 3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+4
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