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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.785

Date
15/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.785
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service distribution assistance, devenue la société Vaipoopoo à payer à M. [J] la somme de 177 000 F CFP brut de rappel de majoration pour ancienneté pour la période de mai 2012 à avril 2013 et déboute M. [J] de sa demande portant sur les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 177 000 F CFP brut le rappel de majoration pour ancienneté qu'il condamne la société SDA, devenue la société Vaipoopoo, à lui payer, et de le débouter de ses plus amples demandes portant sur le montant du rappel de prime d'ancienneté ainsi que sur l'indemnité de congés payés afférents.
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  • Réponse: Pour limiter le montant du rappel de majoration pour ancienneté, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur à payer de ce chef une somme de 177 000 F CFP en tenant compte de la prescription et de la période de suspension du contrat de travail.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service distribution assistance, devenue la société Vaipoopoo à payer à M. [J] la somme de 177 000 F CFP brut de rappel de majoration pour ancienneté pour la période de mai 2012 à avril 2013 et déboute M. [J] de sa demande portant sur les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° Q 24-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.785 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vaipoopoo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Service distribution assistance, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vaipoopoo, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217), M. [J] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 1er juin 2007, par la société Service distribution assistance (la société SDA), devenue la société Vaipoopoo. 2.

Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013.

Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu. 3.

Par lettre du 26 janvier 2017, il a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie froid.

Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil a remis en cause sa démission et a proposé une rupture conventionnelle. 4.

Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017. 5.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des deuxième à sixième branches et est irrecevable s'agissant de la première branche.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
24-18.785
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00382
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217), M. [J] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 1er juin 2007, par la société Service distribution assistance (la société SDA), devenue la société Vaipoopoo. 2. Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013. Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu. 3. Par lettre du 26 janvier 2017, il a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil a remis en cause sa démission et a proposé une rupture conventionnelle. 4. Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du…