Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01434
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01434
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFL…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F 22/00058 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [D] né le 10 Novembre 1974 à [Localité 2] (09) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2021, la SAS [1] a recruté [X] [D] en qualité de responsable de boutique au sein de l'établissement ayant pour activité la boulangerie et la pâtisserie.
Par acte du 13 janvier 2022 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 janvier 2022.
Par courrier du 21 janvier 2022, le salarié a contesté le bien-fondé d'un éventuel licenciement et considérait que « la mise à pied cache un licenciement économique voir une démarche abusive ».
L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 31 janvier 2022.
Par acte du 3 juin 2022, [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 2976,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, 455,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 806,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement nette de charges sociales, 2976,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de charges sociales, a condamné l'employeur à la transmission d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l'employeur avec capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 14 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens liés à l'exécution.
Par conclusions du 22 juillet 2024, [X] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5953,42 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 806,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2976,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 297,67 euros à titre de congés payés, 1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et celle de 157,6 euros à titre de congés payés, ordonner la remise des bulletins de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le licenciement : En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Il est admis que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables.