Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
337

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973. M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut. M.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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338

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023. A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 4 janvier 2024, Mme [P] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 26 janvier 2024, la société [1] a notifié à Mme [P] une mise à pied à titre conservatoire pour des faits de vol laquelle l'a contestée par courrier du 31 janvier 2024. Le 13 février 2024, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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339

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

[C], membre élu du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la société [1] et référent harcèlement moral. Le 24 août 2020, l'employeur a adressé à la salariée une proposition de changement d'affectation dans un autre magasin, que cette dernière a refusée le 4 septembre comme étant une sanction déguisée. Par deux lettres des 29 septembre et 16 octobre 2020, Mme [M] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l'employeur a refusé.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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340

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

demande sera confirmé. 5- Sur la demande d'indemnisation de Mme [C] [Y] pour préjudice moral': Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [C] [Y] fait valoir que la SAS [2] n'aurait pas exécuté de bonne-foi le contrat, en faisant pression sur elle le 16 décembre 2022 pour accepter une rupture conventionnelle, puis en lui notifiant un licenciement pour faute grave quelques jours après, en lui reprochant des faits infondés dans la lettre de licenciement et en procédant par voie de dénigrement sur ses compétences dans la lettre de licenciement. La SAS [2] s'oppose à cette prétention, en excipant de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice pour Mme [C] [Y] et de conditions vexatoires.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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341

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 21/02450

Cour d'appel

110. Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial. M. [N] [P] a fait part de sa décision de quitter son poste de technico-commercial à compter du 20 août 2017. Le 31 juillet 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, M. [W] [E] a quitté la SAS Gipak Le 25 octobre 2018, les statuts de la société (SAS) Seima nouvellement créée, avec pour associés M. [N] [P], son dirigeant, et'M.'[W] [E], ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d'Angers.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+2
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342

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

Le 26 juillet 2021, l'employeur a adressé à M. [R] [G] une lettre d'avertissement pour avoir dénigré l'entreprise à plusieurs reprises. 7. Par lettre datée du 10 septembre 2021, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2021. Lors de l'entretien, les parties ont évoqué la possibilité de conclure une rupture conventionnelle et par une lettre datée du 21 septembre 2021, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle fixé au 24 septembre 2021. M. [R] [G] a finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre datée du 27 septembre 2021. A la date du licenciement, M. [R] [G] avait une ancienneté de 14 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 8.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
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343

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137

Cour d'appel

« - dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci est à l'initiative de l'employeur ou dès la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis ou de dispense de préavis à l'initiative de la société ; - dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la rupture lorsque celle-ci est à l'initiative du salarié ; - au plus tard à la date d'effet de la rupture du contrat en cas de rupture conventionnelle quelle que soit la patie qui en a pris l'initiative ». La société appelante fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ce délai contractuel puisque : - M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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344

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut. Le 17 juillet 2020, la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes - DDEYS de l'Isère a homologué la rupture conventionnelle.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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345

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

J'en avais besoin, mon contrat avec les personnes âgées ne suffirait pas, tu le savais très bien ! Tu sais très bien également que je ne connais aucun terme, aucune loi, que ce n'est pas du tout mon domaine et c'est là où tu aurais dû intervenir en tant qu'amie et non en tant qu'employeur ! Si cela était une question d'argent, de finance, ou autre, nous aurions pu en discuter et trouver un terrain d'entente, car j'étais même prête à refuser l'indemnité de la rupture conventionnelle afin de toucher Pôle emploi et d'être tranquille, prendre du temps pour moi. Chose que tu as effectué avec [H] quelques années en arrière. Tu aurais pu revenir en arrière et changer la donne, effectuer la rupture même plus tard, afin de me prouver qu'on était vraiment amies, mais tu devais aller acheter des salades, (').

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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346

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

elle a certes utilisé des majuscules dans un courriel, mais cela est dû à une perte de patience face à une direction qui lui imputait systématiquement toutes les difficultés et ne peut s'analyser en une insubordination, - elle n'a jamais tenu de propos injurieux - la véritable raison de son éviction est la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée jugée trop payée après qu'elle a refusé une proposition de rupture conventionnelle qu'elle jugeait « indécente » -elle est fondée à demander le paiement de ses indemnités de rupture (préavis, licenciement), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement de frais professionnels (carburant, repas, indemnités kilométriques) restés impayés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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347

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La relation de travail entre M. [L] [K] et la SAS [1] a pris fin le 17 juin 2022 suite à une rupture conventionnelle. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [L] [K] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [L] [K] aux entiers, ' débouté les parties de leurs autres demandes. Par acte électronique du 26 février 2025, M.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ». La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 mars 2019. Par courrier du 08 avril 2019, Mme [S] a contesté le solde de tout compte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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