Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
349

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

date ; le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts de 9.940 € lesquels excédaient le plafond du barème ; ces dommages et intérêts seront réduits à 6.000 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Mme [L] invoque un 'acharnement disciplinaire' de la part de Me [Z] et des menaces pour qu'elle signe une rupture conventionnelle ; toutefois elle se borne à produire son propre courrier du 12 janvier 2023, sans aucune pièce extrinsèque de nature à prouver ses dires ; le débouté de la demande indemnitaire doit être confirmé. 5 - Sur le surplus : Les dispositions relatives aux documents sociaux, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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350

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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351

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486

Cour d'appel

d'une réduction du montant de la prime mensuelle brute perçue à 139 euros . En dernier lieu, Mme [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 512,06 euros, outre une prime de 139 euros. La convention collective [2] s'est appliquée à la relation de travail. Le 28 mars 2023, les parties ont signé un premier formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 15 000 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 12 mai 2023.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+16
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352

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026, 24/01274

Cour d'appel

Au mois de novembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de la chambre des Métiers et de l'Artisanat de Dordogne, un bilan de compétences aux termes duquel il est indiqué : « Madame [D] [Y] s'épanouit dans son emploi actuel mais suite à la crise sanitaire, elle est actuellement en chômage partiel et son entreprise risque d'être en redressement judiciaire l'année prochaine. Son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle mais madame a pour l'instant refusé la proposition. Elle aimerait changer de métier, de voie, mais elle n'a pas cependant encore identifié vers quel secteur s'orienter ». L'on comprend dès lors que le procès-verbal du 24 novembre 2020 n'a constitué qu'un prétexte pour licencier Mme [D] suite à son refus d'une rupture conventionnelle.

354

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00306

Cour d'appel

Maître [M] [W] demandait la confirmation de l'ordonnance, exposant : Que la transmission des différents éléments sollicités a été tardive dans la mesure où M. [X] [D] n'a apporté aucune pièce lors de l'entretien ; Que compte tenu des différentes problématiques du dossier, l'entretien a duré presque une heure durant lequel plusieurs solutions ont été évoquées (mise en demeure à l'employeur, rupture conventionnelle, démission, etc') ; Que la facture adressée est bien inférieure au montant qu'elle serait en droit de facturer pour les prestations réalisées, n'ayant décompté ni les frais de photocopies, ni l'examen des pièces et les recherches jurisprudentielles ; Qu'elle a tenté en vain d'obtenir le paiement de ses honoraires par différents mails de relance entre janvier et août 2025.

Rupture conventionnelleOrdonnance de taxe+2
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355

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 21 mai 2026, 24/00725

Cour d'appel

du 25 janvier 2017 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, - du 18 décembre 2017 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, - du 2 mars 2021 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, - du 21 juillet 2021 approuvant la validation de la provision du montant d'indemnité de départ en rupture conventionnelle du gardien de la résidence, - du 10 janvier 2022 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, - du 6 décembre 2022 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, - du 11 janvier 2024 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Condamnation : 36 917 €Rupture conventionnelle+1
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356

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 mai 2026, 25/08382

Cour d'appel

[Localité 1]. Ils concluent à l'irrecevabilité de la société Eos France à agir contre eux en l'absence de signification valable de la cession. En outre, ils invoquent la suspension des poursuites de l'article L 722-22 du code de la consommation en l'état de mesures imposées jusqu'en septembre 2025 de sorte que la saisie attribution de l'indemnité de rupture conventionnelle de madame [X] était interdite et lui a causé un préjudice important s'agissant de sa seule source de revenu. Ils soulèvent la nullité de la déchéance du terme au motif que la clause de l'offre de prêt stipule que le prêteur pourra exiger immédiatement le paiement de la totalité des échéances sans mise en demeure préalable d'un délai raisonnable pour régulariser les échéances impayées : elle est abusive et réputée non écrite.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
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357

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

M. [W], qui soutient ne pas avoir démissionné, se prévaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, qu'il s'agit d'une volonté commune puisque l'employeur a accepté la rupture, qui aurait donc dû prendre la forme d'une rupture conventionnelle. A défaut d'une telle convention, la rupture est donc imputable au seul employeur. L'AGS [2] d'[Localité 2] se prévaut d'une démission sans équivoque par le salarié confirmée par le courriel de l'employeur versé aux débats par M. [W]. Elle soutient que l'argument de M.

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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358

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

, non respect de la loyauté dans l'exécution du contrat de travail et considère que ces manquements sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Il ressort des développements précédents que l'existence d'une surcharge de travail et d'un non respect des temps de repos est établie. M. [J] évoque d'autres faits (proposition de rupture conventionnelle, diminution de la prime d'écurie, absence d'aménagement de son poste de travail, absence de reconnaissance...). L'EARL [1] ne conteste pas lui avoir proposé une rupture conventionnelle et avoir modulé la prime d'écurie en fonction de la présence du salarié mais conteste les autres faits évoqués. Hormis ses propres déclarations auprès de médecins ou de psychologues, M.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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359

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 22/02853

Cour d'appel

Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ». Le 26 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P]. I M. [P] a quitté l'entreprise après signature d'une rupture conventionnelle le 1er avril 2021.

Rupture conventionnelleTemps de travail+2
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360

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

[J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant. Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020. Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020. La société [1] a convoqué M.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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