Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée26 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305

Cour de cassation

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par la salariée au poste d'aide-soignante indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s'il y a lieu de l'indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'enseignant, à compter du 1er octobre 2009, par l'association [3] devenue l'[4] ([4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2018 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

440,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement ; avec rappel que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, ; * 2 350 euros à titre d'indemnité de requalification ; * 2 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents sociaux conformes ; - débouté M.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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1024

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'». Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du licenciement pour faute simple en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076

Cour de cassation

Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes financières liées au bien-fondé du licenciement, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, dès lors que la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est de nature à laisser présumer le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 17.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité d'enseignant en statistiques et probabilités par l'association Institut supérieur de gestion (ISG) le 5 octobre 2009, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d'octobre 2011. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.408

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [G] a été engagé par l'association Institut supérieur de gestion (ISG) en qualité d'enseignant en micro économie le 1er octobre 2001, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d'octobre 2003. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

1028

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -constaté que la procédure de licenciement est régulière -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une faute grave -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté

1029

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

Mme [Y] [W] était embauchée par la société Etablissements [E] le 20 février 1980, sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée et à temps complet en qualité d'ouvrière de cave. La salariée faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du début de l'année 2019 en raison de cervico-lombalgies récidivantes sur arthrose rachidienne et séquelles traumatiques du rachis cervico-lombaire. Suite à l'avis d'aptitude avec réserves intervenu en novembre 2021, il était préconisé par les services médicaux du travail un mi-temps thérapeutique qui avait été mis en place précédemment tel que cela résulte des bulletins de salaires. A compter du mois de décembre 2021, la salariée était en congés payés en décembre 2021 jusqu'au 17 février 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

ses salariés, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour la période du 6 au 31 mai 2021, de dommages et intérêts pour préjudice subi, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes, de remise de son bulletin de salaire du mois de mai 2021 et de ses documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que l'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure,…

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs

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