Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de [Localité 4], seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de [Localité 4], seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

le refus des salariés de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible la reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

refus de la salariée de rejoindre un autre établissement rendant par ailleurs impossible sa reprise du travail ; qu'en retenant que le fait d'attendre volontairement l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement et éviter ainsi le respect de la procédure spécifique de protection faisait encourir à l'employeur le risque d'une requalification en licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration de la salariée sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par elle, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

1016

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

[M] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société New HCS (la société) du 5 mars 2018 au 5 juin 2018. Le 4 juin 2018 il a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée. 2. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le 23 août 2018 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture et de demandes en requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.304

Cour de cassation

de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par le salarié au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s'il y a lieu de l'indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

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