Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

de l'article R 1452-2 du code du travail comme constituant une demande nouvelle et l'a déboutée de sa demande d'annulation et de condamnation au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a validé le licenciement pour inaptitude et l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement comme nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22.000 € et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la société [12] avait respecté son obligation de sécurité et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce…

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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974

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Cour d'appel

Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes liées à l'inégalité de traitement dont elle estime avoir été victime. - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes liées à l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société [11] - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude. - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes relative à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2025.

Condamnation : 600 €Licenciement+15
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975

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Cour d'appel

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi par requête du 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M.[X] [H] est fondé ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de nullité de licenciement ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 34.871,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 7910,66 € à titre de d'indemnité de licenciement; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 581 1,92 € à titre d'indemnité de préavis et 581,19 à titre de congés payés afférents ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande…

Condamnation : 46 804 €Licenciement+17
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976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde. 3. Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. 4. A la suite d'une plainte déposée par le président de la société, son dirigeant, compagnon de la sœur de la salariée, a été reconnu coupable d'escroquerie et vol en réunion au détriment de la société par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2021.

978

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas transférée au nouvel employeur, l'article L 1224-1 du code du travail ne prévoyant que le transfert du contrat de travail, pas celui des actions personnelles. Ceci étant, Mme [B] [Z] ne sollicite aucune demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 janvier 2026, 24/14369

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, la SARL Technique et Maîtrise de l'Art (la société Tema) a embauché M. [P] [I] en qualité de métreur chargé d'affaires. Celui-ci a été licencié le 4 août 2017. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment : - requalifié le licenciement de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tema à payer à M. [P] [I] : *9 760 euros au titre de l'indemnité de préavis, *976 euros au titre des congés y afférents, *2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

Monsieur [O] [X] a été engagé par contrats à durée déterminée successifs à compter du 2 mai 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, par la société [8] (SASU), exerçant sous l'enseigne [9], en qualité de vendeur conseil. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [X] s'élevait à 3 624,15 euros. La convention collective applicable est celle du négoce d'ameublement. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 16 octobre 2021, monsieur [X] a dénoncé, par email à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, monsieur [A]. Le 20 octobre 2021, monsieur [X] est reçu en entretien. Le compte-rendu fait état d'un problème

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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981

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

983

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

En conséquence, l'employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés seraient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement. Il s'en déduit que la situation de harcèlement moral est ainsi caractérisée et qu'il convient de réparer le préjudice moral subi par Mme [Y] en lui allouant une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804

Cour d'appel

[U] la résiliation de son contrat qui sera effective dans un délai d'un mois faisant état de ce que sa dernière consultation par téléphone remonte au 10 octobre 2022 et celle par chat du 21 février 2023. M. [U] a adressé des factures correspondant à ses prestations des mois de mars avril et mai 2023, et à compter du 29 mai 2023 il ne s'est plus connecté à la plate-forme. Le 28 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles avec la société [7] en contrat de travail à durée indéterminée. Il a également demandé que la rupture du contrat soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités correspondantes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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