Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée7 janvier 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
985

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

[O] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Déboute M. [O] de sa demande au titre de la requalification de CDD en CDI ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à remettre à M. [O] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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986

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4. Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

990

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

Débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 549,84 euros au titre de sommes indûment versées en décembre 2020 et juillet 2021 ; - Condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre des dispositions de ce jugement la déboutant de ses demandes, à savoir : requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et remise de documents erronés.

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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991

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - requalifier son licenciement pour inaptitude résultant de la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de la maladie professionnelle cause de l'inaptitude, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en déduire les conséquences financières suivantes ; - condamner le [6] à lui payer les sommes de : - 35 000 euros sur le fondement de la requalification du…

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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993

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

renvoyé sur ce point les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation. - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS [13] aux dépens éventuels Le 24 juin 2020 Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Prononcer la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société [13] à lui verser : - 8.139,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 813,97 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; - 8.987,60 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 48.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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994

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

Par requête du 9 novembre 2021, Mme [Z] a saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui l'en a déboutée par jugement du 30 septembre 2024, l'appel de cette décision étant actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. Par requête du 22 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral subi, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par lettre du 17 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la rechute de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.116

Cour de cassation

, quoi qu'ayant des causes juridiques distinctes, tendent à la même fin d'obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables les demandes additionnelles tendant à voire dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, aux motifs adoptés que la salariée sollicitait la nullité et à défaut la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour des motifs tenant au harcèlement moral et/ou au défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, motifs distincts de ceux invoqués au soutien de la résiliation judiciaire, quand les demandes de la salariée tendaient à voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et à obtenir réparation de ses conséquences, la cour d'appel a violé…

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