Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-12.244

Date
07/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.244
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant que ces stages devaient être requalifiés en contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Aux termes de l'article L. 124-5 du code de l'éducation, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
  • Portée: Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail de trois conventions de stage successives signées entre un même stagiaire et un même organisme d'accueil, retient que ces conventions ont été valablement conclues dès lors qu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois au cours de la même année d'enseignement et dans le même organisme d'accueil.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 19 F-B Pourvoi n° E 24-12.244 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.244 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Easypitch, anciennement dénommée Easylamps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [G], et l'avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [G] a effectué trois stages au sein de la société Easylamps, devenue Easypitch, du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. 2.

Soutenant que ces stages devaient être requalifiés en contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement ; que, sur une période de douze mois correspondant à une année d'enseignement, un étudiant ne peut donc, sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail, effectuer un ou plusieurs stages au sein d'un même organisme d'accueil d'une durée totale de plus de six mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il est inscrit auprès de l'Institut de formation professionnelle de [5] ; qu'en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 124-5 du code de l'éducation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-5 du code de l'éducation : 4.

Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement. 5.

Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l'arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il était inscrit à l'Institut de formation professionnelle de [5]. 6.

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalification

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.244
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00019
Résumé source

Aux termes de l'article L. 124-5 du code de l'éducation, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail de trois conventions de stage successives signées entre un même stagiaire et un même organisme d'accueil, retient que ces conventions ont été valablement conclues dès lors qu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois au cours de la même année d'enseignement et dans le même organisme d'accueil