Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée15 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086

Cour de cassation

l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste même occupé pour la personne absente ; que dès lors les 66 contrats à durée déterminée ayant conduit Mlle X... à remplacer des salariés nommément désignés pour une période définie ne pouvaient être requalifiés en "contrat à durée indéterminée" dont le non-renouvellement constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'affirmation inexacte que Mlle X... n'a pas été affectée sur les postes des personnes qu'elle devait remplacer étant dès lors sans incidence ; que la notification administrative de son classement à l'intéressée, le 25 février 1993, comme à tous les agents ne pouvait avoir d'incidence sur la nature des contrats ; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée

8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.393

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1996), que M. X..., engagé le 16 août 1971 en qualité de charcutier par M. Y..., était rémunéré en application du coefficient 185 de la Convention collective nationale des charcutiers-traiteurs ; qu'il a été licencié le 18 mars 1994 à la suite d'un arrêt d'activité de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification au coefficient 195, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts au titre de congés payés non pris ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

8704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.

8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 94-44.592

Cour de cassation

; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre suivant ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer le montant de sa créance salariale et de voir l'ASSEDIC condamnée à lui en garantir le paiement ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel relève que l'AGS ne saurait prétendre à la requalification du contrat à durée déterminée au motif qu'il excède la durée de 18 mois, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de…

8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316

Cour de cassation

X..., a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mars 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, la requalification, en raison du défaut d'écrit, d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, si elle ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.

8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.854

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1995, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prudhomale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société, la salariée avait été nommément mise en cause pour des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions ; que la décision à intervenir sur l'action publique, était donc susceptible d'influer sur celle devant être rendue par la juridiction civile en matière prud'homale, à la suite de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-43.336

Cour de cassation

Selon l'article L. 124-7-1 du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et le viole par refus d'application, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un salarié, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution.

8709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.447

Cour de cassation

a été engagé le 20 juin 1974 en qualité de tourneur par la Société d'électro-contrôle d'énergie Mathieu (SEEM); que, le 19 novembre 1993, il lui a été adressé une lettre de licenciement pour motif économique avec proposition de convention de conversion qu'il a acceptée le 6 décembre 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de conversion, en requalification de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société SEEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

8710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117

Cour de cassation

a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993; que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes; que l'AGS et l'ASSEDIC ont demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Z...

8711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.667

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du salarié, alors, selon le moyen, que la déclaration d'appel a été signée par un délégué syndical; que l'avis de déclaration d'appel à la partie adverse à laquelle était jointe la déclaration d'appel ne comportait pas de pouvoir spécial conféré au délégué syndical; que l'appel interjeté par un délégué syndical et par lui signé sans pouvoir spécial devait être déclaré irrecevable; que dans les matières

8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

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