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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-43.336

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/1998
Numéro d'affaire
97-43.336

Résumé

Selon l'article L. 124-7-1 du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et le viole par refus d'application, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un salarié, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ; Sur le pourvoi formé par le salarié : Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-7-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en…