Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée19 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-45.696 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle X... alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692

Cour de cassation

a été engagée par Mme X..., par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-45.692 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 13 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 98-45.691 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.690

Cour de cassation

par contrat saisonnier, sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° M 98-45.689 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ;

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.796

Cour de cassation

X... que cette lettre ne saurait être considérée comme un contrat écrit, alors que, d'une part, la salariée ne contestait pas l'avoir reçue et n'en avait jamais contesté ni l'existence, ni le contenu, ni la durée d'une année et que, d'autre part, en ce que si l'absence d'écrit ou l'insuffisance de ses mentions rend le contrat réputé à durée indéterminée, la requalification du contrat ne peut être soulevée d'office, seul le salarié étant alors recevable à solliciter cette requalification s'il y trouve avantage, ce qui, en l'espèce, n'était pas la démarche de Mme X...

8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073

Cour de cassation

; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 25 juin 1996, l'administrateur judiciaire de la société a rompu le contrat de travail par courrier du 4 juillet 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que s'il est exact que l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 prévoit qu'en cas de rupture avant son terme normal du contrat initiative-emploi par l'employeur, la convention conclue entre ce dernier et l'Etat est résiliée de plein…

8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.079

Cour de cassation

a été employée depuis le 1er avril 1974, par la société FR3, puis à compter du 3 novembre 1986, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, pour occuper différents emplois de présentateur animateur, de producteur délégué d'émission de radio-diffusion, d'annonceur et d'agent spécial d'émission ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er avril 1974 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, la cour d'appel retient que les différentes fonctions exercées successivement par l'intéressée entre novembre 1986 et décembre 1991 relèvent des emplois qui, en application de l'article 1.

8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.922

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir été employé par la Poste à deux reprises par contrats à durée déterminée, M. X... a souscrit un nouveau contrat pour assurer le remplacement du 6 juillet au samedi 15 juillet 1995 d'un agent titulaire, absent pour maladie ; que ce remplacement s'est poursuivi ensuite du lundi 17 juillet jusqu'au 24 juillet 1995 ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, avec intégration au sein du personnel de la Poste, ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

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