Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.386

Cour de cassation

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Sajef La Marjolaine s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges rendu le 17 juin 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la requalification du contrat de formation en contrat de travail présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Sajef "La Marjolaine" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son…

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-19.577

Cour de cassation

Attendu que le représentant des créanciers de la société Archipel IV et le commissaire à l'exécution du plan de ladite société font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 1999) d'avoir admis la créance de M. X... au passif de la société pour la somme de 381 642 francs à titre privilégié et de 512 315 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque l'AGS, en vertu de son droit à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a demandé la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la décision rendue est opposable à tous, y compris au salarié ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la créance de M. X...

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.569

Cour de cassation

Unedic ; Mais attendu que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que le retard pris dans le règlement des droits aux allocations chômage de M. X... ne résultait pas du comportement de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exercice réellement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en se bornant à considérer que M. X...

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.283

Cour de cassation

a été embauché en qualité de manutentionnaire par la société Cofranlait, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu, en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité de l'entreprise, pour la période du 5 mai au 26 octobre 1992 ; que cinq autres contrats à durée déterminée ont été également conclus ultérieurement pour le même motif, du 22 décembre 1992 au 28 juin 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de la relation de travail en une relation à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverse sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que M. X...

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

leurs obligations à compter respectivement des 18 et 22 juillet 1997, a accepté de poursuivre les relations contractuelles avec MM. X... et Y... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée et d'obtenir notamment, outre le paiement d'indemnités de précarité et de requalification, diverses sommes à titre de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; que l'employeur a prononcé le licenciement de MM. X... et Y... pour faute lourde, le 12 septembre 1997 ; Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que MM. X... et Y...

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

travail à durée indéterminée ; que, le 28 septembre 1995, M. X... a adressé à la société L'Activité une lettre dénonçant des insultes et des menaces subies le 25 septembre, dans laquelle il réclamait l'annulation du contrat de travail ; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.353

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X...

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350

Cour de cassation

2 / qu'aucune disposition de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne prévoit que la titularisation qui intervient au bénéfice des salariés au plus tard après six mois de présence ni que le non-respect de la durée maximale de six mois des contrats à durée déterminée prévue par l'article 17 de la convention emportent requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X...

8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.945

Cour de cassation

-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ; 2 / qu'un employeur, qui n'a pas contesté que le contrat de travail était à durée indéterminée, ne peut se prévaloir des effets de l'arrivée d'un terme qu'il reconnaît avoir fixé irrégulièrement, qu'ayant constaté que la société France Télécom n'avait pas contesté le principe de la requalification des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.122-14 et suivants…

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.115

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1993, il a été licencié pour faute lourde à la suite de la vente d'un véhicule d'occasion appartenant à un client ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que pour pouvoir utilement caractériser la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel se devait de constater que la faute relevée était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en infirmant néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L.

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