Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée14 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531

Cour de cassation

par jugement rendu le 5 février 1997, le mandataire-liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre du 8 février 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-interêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir, ayant requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a constaté, ni que le liquidateur avait consulté les délégués du personnel et informé l'autorité administrative avant de procéder au licenciement, ni qu'une proposition de convention de conversion avait été faite au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au…

8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

a été mis à la disposition de l'entreprise Marc par la société de travail intérimaire pour travailler en qualité d'échafaudeur, de cariste manutentionnaire ou de manutentionnaire, dans le cadre de 13 contrats ayant fait l'objet de 88 renouvellements, entre le 14 février 1994 et le 12 décembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, à l'encontre de la société utilisatrice, la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la circonstance qu'une entreprise ait une activité principale ne relevant pas de secteur d'activité où il est d'usage constant…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8055

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.211

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.809

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.

8058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 00-44.396

Cour de cassation

Le juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

8059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789

Cour de cassation

X..., après avoir été employé par la société Langues et entreprises en qualité de formateur en langue russe, dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée, a travaillé pour le compte de cette société sans contrat écrit jusqu'au 8 avril 1998, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu…

8060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.304

Cour de cassation

; que cette société a adressé à la salariée le 16 décembre 1997, une lettre lui demandant de faire connaître si elle acceptait le renouvellement de son contrat aux conditions initiales ou si, au contraire, elle refusait ce renouvellement ; que la salariée n'a pas répondu à ce courrier mais a poursuivi sa mission après le terme du contrat initial ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a été maintenu dans son emploi sans avoir donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions…

8061

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.551

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, la cour d'appel énonce que la société France Télécom ne fait pas valoir d'argument pour s'opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la demande du salarié en rappel de salaires en celle de dommages-intérêts et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

8063

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392

Cour de cassation

Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.

8064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

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